Soumis par reza le Nov 26

Article 43 : Principes généraux d'exécution du budget de l'Union

Dans le cadre du respect des principes budgétaires précisés au titre 2 du présent Règlement, la Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent Règlement, sous sa responsabilité.

  1. La Commission et les autres organes mettent en œuvre des procédures de gestion efficaces et transparentes. Ils veillent notamment à :
  • réduire les coûts unitaires des biens et services acquis, par le groupement de leurs commandes et achats;
  • assurer le libre et égal accès à leurs commandes à tout fournisseur qualifié en donnant une large publicité à ses décisions d'acquisitions de travaux, biens et services et en garantissant auxdits fournisseurs des conditions transparentes de libre concurrence.

Toutefois, et conformément à ses missions et objectifs d'intégration régionale, la Commission doit, chaque fois que possible et justifié, veiller à accorder aux fournisseurs et entrepreneurs originaires des États membres, un accès prioritaire à ses commandes sous réserve que les prix pratiqués par ceux-ci n'excèdent pas significativement ceux pratiqués par d'autres fournisseurs et entrepreneurs pour des travaux, biens et services de qualité équivalente.

  1. la Commission peut faire appel, par voie d'appel à concurrence, en cas de nécessité, aux services d'agences d'exécution de droit public ou de droit privé qualifiées agréées, en simple agence ou en maîtrise d'ouvrage déléguée, pour accroître l'efficacité et la productivité de ses opérations.

Peuvent intervenir en qualité d'agence d'exécution, notamment les structures ci-après :

  1. service spécialisé relevant d'une administration publique;
  2. entité autonome spécialisée, sous la tutelle technique d'une administration publique;
  3. société nationale ou établissement public;
  4. agence gouvernementale spécialisée;
  5. organisation non gouvernementale;
  6. société privée ;
  7. associations reconnues d'utilité publique;
  8. personnes morales de droit public;
  9. personnes morales de droit privé.

La Commission peut également confier une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée à un État membre sur le territoire duquel des opérations de développement sont menées.

Le choix des prestataires ou fournisseurs, par lesdites agences, en vue de l'acquisition de biens, services ou travaux, à elles confiés, suit les procédures de passation des marchés définies au titre 6 du présent Règlement.

Sans préjudice des contrôles à effectuer par la Commission, les agences d'exécution et les maîtres d'ouvrage délégués sont tenus de prendre les dispositions idoines pour s'assurer de la bonne gestion des ressources mises à leur disposition.

  1. Il est interdit à tout intervenant, tel que défini au titre 3 du présent Règlement, d'adopter tout acte d'exécution du budget de l'Union par lequel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'Union. Le cas échéant, l'intervenant concerné a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente.

Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif d'un intervenant de l'exécution du budget de l'Union est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.

La Commission met en place des règles et procédures d'évaluation des agences d'exécution auxquelles elle a recours.

Un règlement d'exécution définit les modalités de recours aux agences d'exécution et le contrôle de leurs opérations.