Soumis par reza le Nov 29

Article 45 : Rôle et responsabilité de l'ordonnateur

L'exécution des recettes prévues au budget de l'Union relève de la compétence de l'ordonnateur principal unique des recettes de l'Union.

L'exécution des dépenses prévues au budget de l'Union relève de la compétence des ordonnateurs visés à l'article 22 du présent Règlement.

En matière de recettes, l'ordonnateur principal unique des recettes constate les droits de l'Union, les liquide et émet les titres de recettes correspondants.

En matière de dépenses, l'ordonnateur procède aux engagements, aux liquidations et aux ordonnancements.

Il veille au bon déroulement des opérations ci-dessus mentionnées, conformément au principe de bonne gouvernance défini à l'article 19 du présent Règlement et en s'assurant de leur légalité et régularité.

Les ordonnateurs de l'Union engagent leurs responsabilités pécuniaires, sans préjudice de poursuite judiciaire, en raison de fautes personnelles qu'ils auront commises dans l'exercice de leurs fonctions, en particulier lorsqu'ils constatent les droits à recouvrer ou émettent les ordres de recouvrement, engagent une dépense ou signent un ordre de paiement, sans se conformer au présent Règlement et à ses modalités d'exécution.

Il en est de même lorsque, par leur faute personnelle, ils négligent d'établir un acte engendrant une créance ou retardent, sans justification, l'émission d'un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile de l'Union à l'égard des tiers.

Le Président de la Commission et les ordonnateurs principaux des organes bénéficiant de l'autonomie de gestion financière produisent, chacun en ce qui le concerne, un compte administratif.

L'ordonnateur principal du budget de l'Union produit le compte administratif de l'Union à partir des comptes administratifs de tous les organes.