Soumis par reza le Nov 29

Article 46 : Dispositif de contrôle interne

L'ordonnateur principal est tenu de mettre en place, en fonction des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, un dispositif de contrôle interne comprenant, outre les services gestionnaires, un service de contrôle financier, un service de contrôle de gestion et un service d'audit interne.

Ce dispositif sera décrit dans le manuel de procédures administratives, budgétaires, financières et comptables prévu à l'article 94 du présent Règlement, de sorte à définir l'organisation, les contrôles et vérifications, les moyens et méthodes utilisés en vue de garantir la sauvegarde du patrimoine de l'Union, l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion interne ainsi que la performance des services dans la réalisation des programmes et actions, en relation avec les risques qui y sont associés.

Les systèmes et les procédures de contrôle interne mis en place par l'ordonnateur, visent à permettre :

  • la réalisation des objectifs des programmes et actions de l'Union selon le principe de bonne gouvernance;
  • le respect des règles de droit de l'Union ainsi que des normes de contrôle;
  • la préservation des actifs de l'Union;
  • la prévention et la détection des irrégularités, des abus et des fraudes;
  • l'identification et la prévention des risques de gestion;
  • la production d'informations financières, comptables et de gestion fiables;
  • la conservation des pièces justificatives des opérations budgétaires, financières et comptables.