Soumis par reza le Nov 29

Article 79 : Dispositions générales

Le système comptable de l'Union a pour objet la description, la connaissance, le suivi et le contrôle des opérations budgétaires, comptables, financières et de trésorerie aux fins d'information des autorités de décision, de gestion et de contrôle. Il permet également la détermination de la valeur et de l'état du patrimoine ainsi que des résultats annuels.

Le système comptable de l'Union comprend une comptabilité administrative, une comptabilité analytique et une comptabilité des matières relevant des ordonnateurs principaux et une comptabilité générale relevant des comptables principaux, telles que définies par le présent Règlement aux articles 80 à 83 ci-après.

Le système comptable de l'Union utilise une nomenclature budgétaire et une nomenclature comptable distinctes.

La nomenclature budgétaire est celle définie aux articles 13 et 38 du présent Règlement.

La nomenclature comptable s'inspire du plan comptable général du Système Comptable de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (SYSCOHADA) et permet, entre autres, la comptabilisation des immobilisations de l'Union ainsi que le calcul des amortissements et dépréciations.

Les comptabilités sont tenues par exercice budgétaire et reprennent toutes les opérations rattachées à un exercice donné en y incluant les opérations de Règlement financier des organes de l'UEMOA, mars 2018 Page 47 régularisation ainsi que les opérations relevant de la période complémentaire de l'exercice qui va du 1er au 31 janvier N+1.

Les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable des organes de l'Union sont définis par un texte d'application du présent Règlement.