Soumis par reza le Nov 29

Article 84 : Obligation de conservation des pièces comptables

Les services administratifs, financiers et comptables de l'Union ont l'obligation de conserver et de tenir à la disposition des contrôleurs toute pièce justificative des opérations budgétaires, financières et comptables, pendant une période de dix (10) années courant à compter de l'exercice suivant celui auquel elles se rapportent.

Ils veillent à conserver lesdites pièces dans des conditions les préservant du vol, de la perte, de la destruction ou de la détérioration.

Les ordonnateurs principaux conservent les copies des pièces justificatives suivant un système d'archivage indiquant :

  • leur numérotation ;
  • leur datation ;
  • la tenue des registres, éventuellement informatisés, permettant d'identifier leur localisation précise.

Les comptables principaux établissent et conservent les copies des pièces justificatives dont ils transmettent les originaux à la Cour des Comptes.