Soumis par reza le Nov 29

Article 80 : Comptabilité administrative

Les ordonnateurs principaux et leurs délégués tiennent une comptabilité administrative des recettes et des dépenses.

Cette comptabilité permet d'établir avec certitude, à la fin de chaque mois et de chaque exercice budgétaire, le montant développé et cumulé, d'une part, des dépenses engagées, liquidées et ordonnancées et, d'autre part, des recettes liquidées et mises en recouvrement.

La comptabilité administrative est une comptabilité budgétaire en partie simple tenue selon la nomenclature budgétaire. Elle a pour objectif de traduire le résultat de l'exécution de chaque exercice budgétaire en recettes et en dépenses. En matière de recettes, la comptabilité se fait par sommation des titres de recettes émis dans l'exercice. Elle détermine les écarts entre prévisions et réalisations. En matière de dépenses, la comptabilité permet le suivi des engagements et des ordonnancements et fait apparaître à cet effet :

  • le montant des crédits ouverts au budget de l'Union;
  • le montant des augmentations et diminutions de crédits résultant des transferts, virements et collectifs budgétaires intervenus;
  • le montant des crédits engagés;
  • le montant des crédits ordonnancés;
  • le montant des crédits disponibles.

La comptabilité administrative des ordonnancements se fait par addition des opérations successives avec reprise des rejets et des annulations. Elle permet de déterminer les soldes disponibles entre engagements et ordonnancements.