Soumis par reza le Oct 24

DECISION N° 01/2003 COM/UEMOA DETERMINANT LES CARTERISTIQUES ET LES REGLES D’ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT D’ORIGINE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L’UEMOA

La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

Vu le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment en ses articles 4, 16, 60, 76, 77 et 100 ;

Vu le Protocole Additionnel n° III /2001 du 19 décembre 2001, instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA ;

Vu l’Acte Additionnel 01/99 en date du 28 janvier 1999, portant nomination des membres de la Commission de l’UEMOA ;

Vu l’Acte Additionnel n° 02 /99 en date du 28 janvier 1999 portant, nomination du Président de la Commission de l’UEMOA.

Vu le Règlement d’exécution N° 014/2002 /COM/UEMOA du 13 décembre 2002, déterminant les modalités de demande et de délivrance des certificats d’origine des produits de l’UEMOA ;

DECIDE

EXIGIBILITE

Article premier :
Sous réserve des dispositions de l’article 11, paragraphe 1 du Protocole Additionnel n° III /2001 instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA, et à l’exception des marchandises expédiées par petits envois ou contenues dans les bagages des voyageurs et dont la valeur n’excède pas 200 000FCFA, l’origine des produits de l’UEMOA est obligatoirement attestée par un certificat d’origine dont le modèle est joint en annexe.

CARCTERISTIQUES DU CERTIFICAT D’ORIGINE

Article 2 :
Le certificat d’origine est de format ISO (210 x 297 mm) et de couleur verte.

Article 3 :

  1. Il est délivré un seul exemplaire original du certificat d’origine par produit. En cas de perte de l’original, il peut être délivré un exemplaire portant la mention «duplicata».
  2. Il peut être délivré, en plus de l’original, des exemplaires portant la mention «copie».

REGLES D’ETABLISSEMENT

Article 4 :

  1. Les indications qui figurent sur le certificat d’origine sont en caractère d’imprimerie.
  2. Il ne doit y avoir ni apostille ni interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, celle-ci est complétée par un trait horizontal.
  3. Le certificat d’origine ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées sont effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant le cas échéant les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières de l’État membre de délivrance.
  4. Un certificat d’origine ne peut couvrir qu’un seul produit.

Article 5 :
Les marchandises sont désignées dans le certificat d’origine selon les usages commerciaux, avec les précisions suffisantes permettant leur identification.

Article 6 :
Les agents de l’Administration des États membres habilités à délivrer ou à viser le certificat d’origine, ainsi que l’exportateur des marchandises sont tenus de faire apparaître, clairement, après leur signature, leurs nom et fonction.

DELAI DE VALIDITE

Article 7 :
Le certificat d’origine des produits de l’UEMOA est valable pour six (6) mois pour compter de sa date de délivrance.

DISPOSITIONS FINALES

Article 8 :
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Article 9 :
La présente décision, applicable pour compter du 1er mars 2003, sera publiée au Bulletin Officiel de l’Union et communiquée partout où besoin sera. 

Fait à Ouagadougou, le 03 février 2003
Pour la Commission de l’UEMOA,
Le Président 

Moussa TOURE.