Soumis par reza le Oct 24

PROTOCOLE ADDITIONNEL N°III/2001 INSTITUANT LES REGLES D’ORIGINE DES PRODUITS DE L’UEMOA

LA CONFÉRENCE DES CHEFS D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) 

Vu le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment en ses articles 4, 16, 17, 18, 19, 60, 76, 77 et 100 ; 

Vu l’Acte Additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son mode de financement, modifié par les Actes additionnels n° 01/97 du 23 juin 1997 et 04/98 du 30 décembre 1998 ; 

Soucieuse  de la libre circulation des marchandises sur le territoire de l’Union et de l’élimination, dans les échanges entre les pays membres, des droits de douane, des taxes d’effet équivalent et de toutes les autres mesures susceptibles d›affecter lesdites transactions ; 

Consciente de la nécessité de définir des règles d’origine communautaires afin de promouvoir les échanges au sein de l›UEMOA ; 

Sur proposition du Conseil des Ministres formulée lors de sa séance du 12 décembre 2001 ; 

Sur rapport de la Commission de l’UEMOA. 

ADOPTE LE PROTOCOLE ADDITIONNEL DONT LA TENEUR SUIT

TITRE PRÉLIMINAIRE : DÉFINITIONS

Article premier 
Aux fins du présent Protocole on entend par : 

  1. UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 
  2. Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 
  3. État membre : tout État ayant signé et ratifié le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 
  4. Droits d’entrée : ensemble de droits de douane et taxes d’effet équivalent figurant au Tarif Extérieur Commun de l’UEMOA ; 
  5. Valeur ajoutée : la différence exprimée en pourcentage entre le prix de revient ex-usine hors taxes du produit industriel concerné et la valeur CAF des matières premières, des consommables et des emballages non communautaires, utilisés pour l’obtention du produit fini sous sa forme de livraison au commerce ; 
  6. Fabrication : toute ouvraison ou transformation, y compris  l’assemblage ou les opérations spécifiques ;
  7. Matière : tout ingrédient, toute matière première, tout  composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit ; 
  8. Produit : le produit obtenu, même s’il est destiné à être  utilisé ultérieurement au cours d’autre opération de fabrication ; 
  9. Marchandises : les matières et les produits ; 
  10. Valeur des matières : la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires résultant de l’application du règlement n°05/99/CM/UEMOA du 06 Août 1999 portant valeur en douane des marchandises ; 
  11. Intrant : toute matière, produit, entrant dans un processus de fabrication. 

TITRE II : OBJET DU PRÉSENT PROTOCOLE

Article 2 : 
Le présent Protocole fixe les règles d’origine applicables dans les échanges commerciaux entre les États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), ainsi que les procédures de délivrance et de contrôle des certificats d’origine. 

TITRE III : DES RÈGLES D’ORIGINE AU SEIN DE L’UEMOA

Article 3 : 
Pour l’application du présent Protocole, sont considérés comme produits originaires des États membres de l’UEMOA, les produits entièrement obtenus ou ayant fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante dans ces États. 

CHAPITRE I : LES PRODUITS ENTIÈREMENT OBTENUS

Article 4 : 

  1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans les États de l’UEMOA : 
    1. les animaux vivants nés et élevés dans les États membres ; 
    2. les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage et les sous-produits animaux ; 
    3. les produits de la chasse et de la pêche pratiquées dans les États membres ;
    4. les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires ; 
    5. les marchandises fabriquées à bord de leurs navires-usines à partir exclusivement de produits visés au paragraphe précédent ; 
    6. les produits du règne végétal récoltés dans les États membres ; 
    7. les substances et produits minéraux extraits du sol, des eaux territoriales ou des fonds de mers ou d’océans des États membres ; 
    8. les déchets et rebuts provenant d’opérations manufacturières ou industrielles effectuées dans les États membres ; 
    9. les articles hors d’usage recueillis dans les États membres qui ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières ; 
    10. l’énergie électrique produite dans les États membres ; 
    11. les produits fabriqués à partir de substances visées aux paragraphes b) à i), utilisées seules ou mélangées à d’autres matières, sous réserve que leur proportion en quantité soit supérieure ou égale à 60% de l’ensemble des matières premières mises en œuvre. 
  2. On entend par « leurs navires » et « leurs navires-usines » aux paragraphes 1.d) et 1.e) de l’article 4 du présent protocole, les navires et navires-usines :
    • immatriculés ou battant pavillon d’un État-membre ; 
    • dont l’équipage, y compris l’état-major est composé d’au moins 50% de ressortissants de l’UEMOA. 

CHAPITRE II : PRODUITS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE OUVRAISON OU D’UNE TRANSFORMATION SUFFISANTE 

Article 5 : 
Sont considérés, comme ayant fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante, les produits obtenus à partir de matières premières partiellement ou entièrement originaires de pays tiers à condition que cette transformation entraîne : 

  1. soit un changement de classification tarifaire dans l’un des quatre premiers chiffres de la Nomenclature Tarifaire et Statistique de l’UEMOA ; une liste d’exceptions mentionnant les cas où le changement de position tarifaire n’est pas déterminant ou imposant des conditions supplémentaires, sera établie par règlement pris en Conseil des Ministres ; 
  2. soit une valeur ajoutée communautaire supérieure ou égale à 30% du prix de revient ex-usine hors taxes de ces produits telle que définie à l’article premier ci-dessus. 

Article 6 : 
Les éléments constitutifs de la valeur ajoutée sont fixés par le Conseil des Ministres par voie de règlement. 

CHAPITRE III : DE LA NOTION DE PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES 

Article 7 : 
Sont considérés comme produits industriels originaires, les produits visés aux articles 4.k et 5, autres que les articles faits à la main, avec ou sans l’aide d’outils, d’instruments ou de dispositifs actionnés directement par le fabricant. 

CHAPITRE IV : OPÉRATION NE CONFÉRANT PAS L’ORIGINE COMMUNAUTAIRE

Article 8 : 
Les marchandises transformées dans le cadre de régimes douaniers économiques ou suspensifs et de certains régimes particuliers entraînant la suspension ou l’exonération partielle ou totale des droits d’entrée sur les intrants ne peuvent, en aucun cas, bénéficier de la qualité de produits industriels originaires et des avantages qui y sont attachés. 

Ne sont pas concernées par cette disposition, les marchandises bénéficiaires des procédures prévues pour les produits obtenus à partir d’intrants plus fortement taxés que leurs produits finis.

Article 9 : 
Nonobstant les dispositions de l’article 5, les opérations ci-après, ne peuvent, en aucun cas, conférer aux produits tiers la qualité de produits originaires de l’Union : 

  • manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des marchandises ;
  • dépoussiérage, criblage, triage, classement, assortiment, lavage, peinture, découpage ; 
  • changement d’emballage ; 
  • division et réunion de colis ; 
  • mise en contenants tels que bouteilles, sacs, boîtes, etc., apposition d’étiquettes ou de signes distinctifs similaires et toutes autres opérations de conditionnement même si elles affectent le classement tarifaire des produits ; 
  • cumul de deux ou plusieurs opérations reprises ci-dessus ; 
  • abattage d’animaux ; 
  • salaison, mise en saumure, séchage ou fumage de viandes, de poissons, de crustacés, de mollusques et coquillages ; 
  • congélation de viandes, abats, poissons, crustacés, mollusques, coquillages, fruits, légumes et plantes potagères ; 
  • préparation et conserves de viandes, abats, sang, poissons, crustacés et mollusques à partir des produits des chapitres 2 et 3 de la Nomenclature Tarifaire et Statistique de l’UEMOA ; 
  • découpage, mise en forme de feuilles et feuillards de toutes sortes ; 
  • simple réunion de parties en vue de constituer un article complet ; 
  • simple mélange de produits de même espèce ou d’espèces différentes. 

TITRE IV : DES PROCEDURES D’OCTROI ET DE LA PREUVE DE L’ORIGINE, DE L’IDENTIFICATION DES PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES

CHAPITRE I : DE LA QUALITÉ DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L’UEMOA

Article 10 : 
La qualité de produits originaires de l’UEMOA est conférée de plein droit aux produits remplissant les conditions définies aux articles 4 et 5 ci-dessus. 

CHAPITRE II : DE LA PREUVE DE L’ORIGINE : DES CERTIFICATS D’ORIGINE UEMOA

Article 11 : 

  1. L’origine communautaire des produits est obligatoirement attestée par un certificat d’origine dont le modèle sera déterminé par décision de la Commission. Toutefois, les produits de l’agriculture, de l’élevage ainsi que les articles faits à la main sont dispensés de la production du certificat d’origine.
  2. Le certificat d’origine est délivré par les autorités compétentes et visé par le service des douanes de l’État membre où le produit a été entièrement obtenu ou a fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante. 
  3. Lorsque l’ouvraison ou la transformation a été réalisée dans deux ou plusieurs États de l’UEMOA, le certificat d’origine sera délivré par les autorités compétentes de l’État où a lieu la dernière ouvraison ou transformation. 
  4. Un règlement d’exécution de la Commission déterminera, après avis des Experts des États membres, les modalités de demande et de délivrance des certificats d’origine. 

CHAPITRE III : DE L’IDENTIFICATION DES PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES

Article 12 : 
Les produits industriels originaires font l’objet sur eux-mêmes, lorsque cela est techniquement possible, et sur leurs emballages, d’un marquage permettant leur identification. 

TITRE V : DU CONTRÔLE DE L’ORIGINE 

CHAPITRE I : DE LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES RÈGLES D’ORIGINE COMMUNAUTAIRE 

Article 13 : 
En vue d’assurer une application correcte et uniforme du présent Protocole, les États membres de l’Union, par l’entremise de leurs administrations et services respectifs, se prêtent mutuellement aide et assistance pour le contrôle de l’authenticité des certificats d’origine. 

CHAPITRE II : DU RÈGLEMENT DES LITIGES

Section I : Règlement des litiges entre les États 

Article 14 : 
La contestation de l’origine ne fait pas obstacle au bénéfice des avantages liés à l’origine, sous réserve de la constitution, par l’importateur, d’une caution garantissant les droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur Commun. 

Article 15 : 
En cas de contestation de l’origine, l’État contestataire, de sa propre initiative ou de celle de toute partie concernée, saisit les autorités compétentes de l’État ayant délivré le certificat d’origine. 

L’État ainsi saisi, fournit tous renseignements utiles relatifs aux conditions d’obtention du certificat d’origine contesté, dans un délai d’un mois. 

Section II : Rôle de la Commission 

Article 16 : 
Les contestations, qui n’ont pu être réglées entre États dans le délai visé à l’article 15 ci-dessus, sont soumises à la Commission de l’UEMOA par toute partie concernée. 

Article 17 : 
La Commission statue sur le bien-fondé de la contestation et notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du dossier. 

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article18 : 
Les produits dont l’origine est déterminée sur la base de la valeur ajoutée communautaire devront être agréés dans les conditions fixées par l’Acte Additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996, pendant une période transitoire de trois (3) ans pour compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole. 

Article 19 : 
Le présent Protocole abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires. 

Article 20 : 
Le présent Protocole, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2003, sera publié au Bulletin officiel de l’Union. 
En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Protocole Additionnel, 
ce 19 décembre 2001 :

Pour la République du Bénin
S.E. MATHIEU KEREKOU
Président de la République

Pour la République du Mali
S.E. ALPHA OUMAR KONARE
Président de la République 

Pour le Burkina Faso
S.E.M. Blaise COMPAORE
Président du Faso

Pour la République du Niger
MADAME AICHATOU MINDAOUDOU
Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et de l’Intégration Africaine

Pour la République de Côte d’Ivoire
MONSIEUR ABOU DRAHAMANE SANGARE
Ministre d’État, Ministre des Affaires Etrangères

Pour la République du Sénégal
S.E. ABDOULAYE WADE
Président de la République 

Pour la République de Guinée-Bissau
S.E. KOUMBA YALA
Président de la République

Pour la République Togolaise
S.E. GNASSINGBE EYADEMA
Président de la République