Soumis par reza le Oct 24

REGLEMENT N°03/2019/CM/UEMOA, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, COMPOSITION ET ORGANISATION DU COMITE CONSULTATIF DE L’UNION DOUANIERE ET DE LA LIBRE CIRCULATION DE L’UEMOA

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Vu le Traité de l’UEMOA notamment en ses articles 4, 16, 20, 25, 26, et 42 à 45;

Vu l’Acte additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son mode de financement, notamment en ses articles 16 à 27 relatifs au Prélèvement Communautaire de Solidarité, et 32 relatif à l’adoption d’une nomenclature douanière et statistique unifiée; 

Vu le Protocole additionnel n°III /2001du 19 décembre 2001, instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA ;

Vu le Règlement n° 02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997, portant adoption du Tarif Extérieur Commun de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), modifié par le Règlement n006/2014/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 ; 

Vu le Règlement N° 05/1999/CM/UEMOA du 06 août 1999, portant valeur en douane des marchandises;

Vu le Règlement n° 09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2002, portant adoption du code des douanes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) Livre 1: Cadres organisationnels, procédures et régimes douaniers;

Vu le Règlement n°23/2002/CM/UEMOA du 18 novembre 2002, portant amendement de la Nomenclature Tarifaire et Statistique du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), modifié;

Considérant l’adoption du Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO ;

Désireux de mettre en place un organe régional de consultation pour orienter les décisions de la Commission de l’UEMOA, dont le domaine d’intervention couvrira l’ensemble des questions relatives au fonctionnement efficace de l’Union Douanière, à la Libre Circulation des personnes, des services, des capitaux et au droit d’établissement;

Sur proposition de la Commission de l’UEMOA ;

Après avis du Comité des Experts statutaire en date du 03 décembre 2018 ;

EDICTE LE PRESENT REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE 1: CREATION

Article premier :
Il est créé au sein de l’Union un organe consultatif dénommé Comité Consultatif de l’Union Douanière et de la Libre Circulation (CCUDLC) de l’UEMOA.

TITRE Il : ATTRIBUTIONS DU COMITE

Article 2 :
Le Comité consultatif de l’Union Douanière et de la Libre Circulation (CCUDLC) de l’UEMOA est chargé de donner des avis à la Commission de l’UEMOA sur toutes les questions relatives à la promotion du Marché commun de l’UEMOA.

A ce titre, il est chargé de toutes questions portant sur :

  • le Code communautaire des Douanes de l’Union ;
  • le Tarif extérieur commun (TEC) de l’UEMOA et de ses mesures d’accompagnement, y afférentes ;
  • la fiscalité intérieure appliquée au cordon douanier ;
  • les procédures et les régimes douaniers ;
  • la valeur en douane ;
  • la libre circulation des biens, à travers particulièrement la gestion des règles d’origine et la mise en œuvre des dispositions communautaires y relatives, le suivi des accords et conventions dans le cadre de zones de libre-échange avec des États tiers ;
  • la libre circulation des capitaux ;
  • la libre circulation des personnes et le droit d’établissement dans l’espace communautaire ;
  • la libre circulation des services ;
  • les mesures nouvelles de promotion de l’Union douanière, à travers notamment la mise en place de la libre pratique ;
  • la facilitation des échanges et la gestion coordonnée des frontières ;
  • la modernisation des administrations des douanes.

Article 3 :
Dans le cadre de la préparation des sessions du Comité Conjoint CEDEAO-UEMOA de gestion de l’Union Douanière de la CEDEAO, le Comité consultatif de l’Union Douanière et de la Libre Circulation (CCUDLC) de l’UEMOA propose des points à inscrire à l’ordre du jour, procède à des concertations en vue d’harmoniser les points de vue de ses membres et adopte une position commune qui sera défendue au cours des travaux.

TITRE III : COMPOSITION DU COMITE

Article 4 :
Le Comité consultatif de l’Union Douanière et de la Libre Circulation (CCUDLC) de l’UEMOA est composé de quatre (04) représentants par État membre et de représentants de la Commission de l’UEMOA.

Les représentants de chaque État membre comprennent :

  • le Directeur en charge de la législation et de la réglementation, au titre de l’Administration des Douanes ;
  • le Directeur en charge de l’industrie, au titre du Ministère en charge de l’industrie ;
  • le Directeur en charge du commerce extérieur, au titre du Ministère en charge du commerce ;
  • le Président de la Chambre de commerce et d’industrie, au titre du Secteur privé.

Article 5 :
La délégation d’un État membre peut se faire assister par une ou des personnes ressource(s) que l’État concerné prend en charge. L’État concerné en informe au préalable la Commission de l’UEMOA.

La Commission peut, en cas de nécessité, faire appel à toute personne compétente choisie ès qualité pour assister aux travaux du CCUDLC.

Article 6 :
La Commission de l’UEMOA, la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA et les personnes ressources participent aux débats, sans voix délibérative.

Article 7 :
Les travaux du Comité consultatif de l’Union Douanière et de la Libre Circulation (CCUDLC) s’appuient sur les conclusions des deux Groupes de Travail techniques (GT) suivants :

  • le Groupe de Travail Tarif Extérieur Commun (TEC), Valeur en douane, procédures et régimes douaniers ;
  • le Groupe de Travail Libre Circulation.

Un Règlement d’exécution précisera les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de chaque Groupe de Travail technique.

TITRE IV : ORGANISATION DES SESSIONS DU COMITE

Article 8 :
Le Comité se réunit en session ordinaire avant la session du Comité Conjoint CEDEAO-UEMOA de gestion de l’Union Douanière de la CEDEAO, sur convocation de la Commission de l’UEMOA.

En cas de besoin, il peut être convoqué en session extraordinaire par la Commission de l’UEMOA.

Article 9 :
La Commission de l’UEMOA prend en charge les représentants officiels des États membres aux réunions du Comité.

Article 10 :
La Commission informe les États membres des dates et de la durée des sessions et les invite à désigner les Experts devant les y représenter.

Article 11 :
Les lettres de notification, accompagnées de l’ordre du jour provisoire établi par la Commission, sont transmises aux États membres, au moins un mois avant la date prévue pour l’ouverture de la session.

Article 12 :
Les documents relatifs aux sessions sont transmis aux États membres, au moins vingt-et-un jours avant la date d’ouverture retenue, selon la procédure mentionnée à l’article 11.

TITRE V : LIEU DES SESSIONS

Article 13 :
Le Comité se réunit au siège de la Commission de l’UEMOA ou en tout autre lieu, sur le territoire d’un des États membres, retenu par la Commission.

TITRE VI : DEROULEMENT DES SESSIONS

Article 14 :
Le quorum des délégations nécessaire pour délibérer est fixé à cinq (5). Le quorum acquis au départ reste valable jusqu’à la fin des travaux.

Article 15 :
Le Comité met en place un bureau de séance, composé d’un Président et de deux rapporteurs. Le bureau de séance est mis en place dans l’ordre suivant :

  • le Président,
  • le Premier Rapporteur,
  • Le Second Rapporteur.

Le Président est désigné, en règle générale, au sein de la délégation de l’État assurant la présidence du Conseil des Ministres de l’Union. En cas d’absence de délégation de l’État membre assurant la présidence du Conseil des Ministres de l’Union, la présidence sera assurée par l’État suivant, dans l’ordre de succession à la Présidence du Conseil des Ministres de l’Union.

Article 16 :
Les rapporteurs sont désignés parmi les Experts suivant l’ordre alphabétique des États. Ils ne peuvent appartenir à la même délégation, ni à celle du Président du bureau.

Article 17 :
Le bureau de séance dirige les travaux du Comité. Les délibérations du Comité ne sont pas publiques.

Article 18 :
L’ordre du jour définitif des travaux est adopté par le Comité, après élection du bureau.

Article 19 :
Le Comité entend, à l’examen de chaque point de l’ordre du jour, un exposé introductif de la Commission.

Article 20 :
Les avis du Comité sont acquis à la majorité simple des États représentés. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 21 :
Le bureau de séance produit un rapport final des travaux qu’il soumet à l’adoption des délégations.

Article 22 :
Le rapport final, signé par le président et les rapporteurs, est transmis à la Commission de l’UEMOA.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 23 :
Le présent Règlement abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’article 3 du Règlement n005/98/CM/UEMOA du 3 juillet 1998, portant définition de la liste composant les catégories des marchandises figurant dans la nomenclature tarifaire et statistique de l’UEMOA.

Article 24 :
Le présent Règlement entre en vigueur à partir de sa date de signature et sera publié au Bulletin officiel de l’Union. Il est applicable pour compter du 1er janvier 2019.

Fait à Cotonou, le 21 juin 2019
Pour le Conseil des Ministres
Le Président,

Romuald WADAGNI