Soumis par reza le Oct 24

PROTOCOLE ADDITIONNEL N°I/2009/CCEG/UEMOA MODIFIANT LE PROTOCOLE ADDITIONNEL N°III/2001, INSTITUANT LES REGLES D’ORIGINE DES PRODUITS DE l’UEMOA

LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) 

Vu le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment en ses articles 4, 16, 17, 18, 19, 60, 76, 77 et 100 ; 

Vu le Protocole additionnel N°III/2001 du 19 décembre 2001, instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA ;  

Vu l’Acte additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son mode de financement, modifié par les Actes  additionnels n° 01/97 du 23 juin 1997 et 04/98 du 30 décembre 1998 ; 

SOUCIEUSE de la libre circulation des marchandises sur le territoire de l’Union et de l’élimination dans les échanges entre les pays membres des droits de douane, des taxes d’effet équivalent et de toutes les autres mesures susceptibles d’affecter lesdites transactions ; 

CONSCIENTE de la nécessité d’ajuster les règles d’origine communautaires aux besoins des entreprises afin de promouvoir les échanges au sein de l’UEMOA ;  

SUR recommandation du Conseil des Ministres de l’UEMOA, en sa session du 15 mars 2009 ; 

ADOPTE LE PROTOCOLE ADDITIONNEL DONT LA TENEUR SUIT 

Article premier : 
Les articles 8, 9, et 10 du Protocole additionnel N°III/2001 du 19 décembre 2001, instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA sont modifiés comme suit :  

Article 8 nouveau :  

  1. « Les marchandises transformées dans le cadre des régimes particuliers entraînant la suspension ou l’exonération partielle ou totale des droits d’entrée sur les intrants ne peuvent, en aucun cas, bénéficier de la qualité de produits industriels originaires et des avantages qui y sont attachés.  
  2. Les marchandises transformées dans le cadre des régimes douaniers économiques ou suspensifs ne bénéficient pas de la qualité de produits industriels originaires et des avantages qui y sont attachés. Toutefois, elles pourront bénéficier de la qualité de produits industriels originaires et des avantages qui y sont attachés si les droits et taxes exigibles sur les matières utilisées dans le processus de fabrication sont acquittés.
  3. Un Règlement d’exécution déterminera, après avis des Experts, les modalités d’application des dispositions ci-dessus relatives aux produits obtenus sous régimes suspensifs.  
  4. Ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 8 a) et 8 b), les marchandises bénéficiaires des procédures prévues pour les produits obtenus à partir d’intrants plus fortement taxés que leurs produits finis.» 

Article 9 nouveau :  
« Nonobstant les dispositions de l›article 5 du Protocole additionnel N°III/2001 du 19 décembre 2001, instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA, les opérations ci-après, ne peuvent, en aucun cas, conférer aux produits tiers la qualité de produits originaires de l’Union : 

  • manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des marchandises ;
  • dépoussiérage, criblage, triage, classement, assortiment, lavage, peinture, découpage ; 
  • changement d’emballage ; 
  • division et réunion de colis ;
  • mise en contenants tels que bouteilles, sacs, boîtes, etc., appositions d’étiquettes ou de signes distinctifs similaires et de toutes autres opérations de conditionnement même si elles affectent le classement tarifaire des produits ; 
  • cumul de deux ou plusieurs opérations reprises ci-dessus ;
  • abattage d’animaux ; 
  • salaison, mise en saumure, séchage ou fumage de viandes, de poissons, de crustacés, de mollusques et coquillages ;
  • congélation de viandes, abats, poissons, crustacés, mollusques, coquillages, fruits, légumes et plantes potagères ; 
  • préparation et conserves de viandes, abats, sang, poissons, crustacés et mollusques à partir des produits des chapitres 2 et 3 de la Nomenclature Tarifaire et Statistique de l’UEMOA ;
  • découpage, mise en forme de feuilles et feuillards de toutes sortes ;
  • simple mélange de produits de même espèce ou d›espèces différentes ;
  • simple réunion de parties en vue de constituer un article complet. »  

Article 10 nouveau :   
« La qualité de produits originaires de l›UEMOA est conférée de plein droit aux produits remplissant les conditions définies aux articles 4 et 5 du Protocole additionnel N°III/2001 du 19 décembre 2001, instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA et à l’article 8 b) nouveau ci-dessus. »

Article 2
Les autres dispositions du Protocole additionnel N°III/2001 du 19 décembre 2001, instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA demeurent inchangées.  

Article 3 : 
Le présent Protocole additionnel qui entre en vigueur à compter de l’adoption du Règlement d’exécution visé à l’article 8 nouveau ci-dessus, sera publié au Bulletin Officiel de l’Union. 

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Protocole additionnel, ce 17 mars 2009  à Ouagadougou : 

Pour la République du Bénin
S.E. Dr  Boni YAYI

Pour la République du Mali
S.E.M. Amadou Toumani TOURE 

Pour le Burkina Faso
S.E.M. Blaise COMPAORE
Président du Faso

Pour la République du Niger
S.E.M. Seini OUMAROU
Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Pour la République de Côte d’Ivoire
S.E.M. Laurent GBAGBO 

Pour la République du Sénégal
Monsieur Abdoulaye DIOP
Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances

Pour la République de Guinée-Bissau
S.E.M. Raimundo PEREIRA 

Pour la République Togolaise
S.E.M. Faure Essozimna GNASSINGBE