Soumis par reza le Oct 24

REGLEMENT D’EXCUTION N°014/2002/COM/UEMOA DETERMINANT LES MODALITES DE DEMANDES ET DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS D’ORIGINE DES PRODUITS DE L’UEMOA

La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

Vu le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment en ses articles 4, 16, 17, 18, 19, 60, 76, 77 et 100 ;

Vu l’Acte Additionnel N° 04/96, du 10 MAI 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son mode de financement, modifié par les actes additionnels n° 01/97 du 23 juin 1997 et 04/98 du 30 décembre 1998 ;

Vu le Protocole Additionnel N° III /2001 du 19 décembre 2001 instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA notamment en son article 11 ;

Vu le Règlement N° 13/2002 du 19 septembre 2002 portant détermination des éléments constitutifs de la valeur ajoutée communautaire des produits industriels au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu le Règlement N° 12/2002 du 19 septembre 2002 portant détermination de la liste d’exceptions au critère de changement de classification tarifaire dans la Nomenclature de l’UEMOA ;

Considérant que l’application des règles d’origine susvisées s’avère particulièrement déterminante pour la réussite de l’Union Douanière de l’UEMOA

Considérant qu’il importe d’en préciser les modalités pratiques de mise en œuvre ;

Après avis du Comité des Experts en sa séance du 13 septembre 2002 ;

ADOPTE LE REGLEMENT D’EXECUTION DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Article premier :
Le présent règlement détermine les modalités de demande et de délivrance des certificats d’origine UEMOA.

Sont exclus du champ d’application du présent Règlement les produits de l’agriculture, de l’élevage ainsi que les articles faits à la main.

TITRE II : RECONNAISSANCE DE L’ORIGINE COMMUNAUTAIRE DES PRODUITS OBTENUS DANS L’UNION

Article 2 :

  1. La conformité d’un produit aux critères d’origine, arrêtés par le Protocole additionnel n° 111/2001, instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA, est attestée par la Direction nationale chargée de l’Industrie du Ministère chargé de l’Industrie, sur la base d’un dossier introduit par l’entreprise productrice, après avis conforme de la Direction Générale des Douanes.
  2. Lorsqu’un produit remplit les conditions pour l’octroi de l’origine communautaire, la Direction nationale chargée de l’industrie délivre une décision, selon le modèle utilisé par la Commission.

Article 3 :
Les requêtes des entreprises productrices sont établies conformément au dossier type dont modèle est joint en annexe au présent règlement et déposées auprès de la Direction nationale chargée de l’Industrie.

TITRE III : DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’ORIGINE

Article 4 :

  1. Les certificats d’origine établis par l’entreprise productrice en vue de l’exportation d’un produit reconnu originaire de l’Union vers les autres États membres, sont signés par le Directeur national chargé de l’Industrie et contresignés par le bureau des douanes, lors du traitement de la déclaration d’exportation des produits concernés.
  2. Une décision de la Commission déterminera la forme et le contenu du certificat d’origine harmonisé qui sera utilisé dans les échanges intracommunautaires.

Article 5 :

  1. Le directeur national chargé de l’Industrie peut déléguer la signature des certificats d’origine aux responsables des services extérieurs du Ministère chargé de l’Industrie qui exercent leurs activités dans les circonscriptions territoriales (régions, provinces, département…..).
  2. Lorsque le Ministère chargé de l’Industrie n’est pas représenté dans la circonscription territoriale d’implantation de l’entreprise requérante, le certificat d’origine peut être signé par le service des Douanes.
  3. Les habilitations prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont valables que pour les entreprises implantées dans les limites des compétences territoriales de l’autorité désignée.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 6 :
Les produits dont l’origine est déterminée sur la base de la valeur ajoutée communautaire restent soumis à l’agrément au bénéfice de la Taxe Préférentielle Communautaire dans les conditions fixées par l’acte additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996, pendant une période transitoire de trois (3) ans pour compter du 1er janvier 2003.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 7 :
Le présent Règlement d’Exécution qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2003, sera publié au Bulletin Officiel de l’Union.

Fait à Ouagadougou, le 13 décembre 2002
Pour la Commission de l’UEMOA Le Président

Moussa TOURE