I. Généralités sur l’initiative normative
- La Commission de l’UEMOA est l’Organe central du processus d’élaboration et d’édiction des textes communautaires. Elle dispose, à titre principal, du pouvoir d’initiative normative au sein de l’UEMOA. Ce pouvoir général de proposition de la législation communautaire concerne l’ensemble des actes pris par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, ainsi que l’ensemble des actes édictés par le Conseil des Ministres.
- La Commission de l’UEMOA1 conçoit et édicte directement des textes communautaires. Le Président de la Commission est également investi d’un pouvoir normatif.
- D’un point de vue juridique, l’initiative normative est dévolue à la Commission de l’UEMOA. Au plan purement factuel, l’idée-force et les arguments en faveur d’une initiative normative émanent très fréquemment des services techniques de la Commission de l’UEMOA, à l’occasion de l’accomplissement de leur fonction technique d’aide à la décision publique ou politique. Mais toute proposition de législation communautaire doit être dûment entérinée par l’autorité décisionnelle titulaire du pouvoir d’initiative normative.
- Cette approbation intervient en deux temps. Le Président ou un Commissaire l’approuve, puis la Commission de l’UEMOA, siégeant collégialement, délibère en dernier ressort pour entériner définitivement ou pour renoncer, à tout le moins provisoirement, à engager une activité normative2.
- Les actes fondamentaux de l’Union (les Traités de l’UMOA et de l’UEMOA), ainsi que les principes fondamentaux de l’intégration économique confèrent un droit d’initiative normative à la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement et au Conseil des Ministres.
- Les Institutions autonomes spécialisées, la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), disposent également d’un pouvoir d’initiative normative.
1 « La Commission de l’UEMOA » en tant qu’autorité normative est « le collège composé du Président et des sept Commissaires ».
2 Les actes édictés par le Président de la Commission, en vertu de son pouvoir normatif propre, échappent à cette procédure d’approbation.