Soumis par reza le Nov 29

Article 64 : Champ d'application

Les marchés des organes de l'Union sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit, par une autorité contractante, au sens de l'article 68 du présent Règlement, pour répondre aux besoins de l'Union en matière de travaux, de fournitures ou de services.