Article 65 : Principes
Les marchés des organes de l'Union financés totalement ou partiellement par le budget de l'Union respectent, outre le principe de bonne gouvernance tel que défini à l'article 19 du présent Règlement, les principes suivants :
- l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition;
- le libre accès à la commande publique;
- l'égalité de traitement des candidats;
- la transparence des procédures, et ce à travers la rationalité, la modernité et la traçabilité des procédures.
Toute procédure de passation de marchés s'effectue par la mise en concurrence, sauf dans les cas de recours à la procédure par entente directe.