Soumis par reza le Nov 29

Article 66 : Procédures

La mise en concurrence peut être ouverte ou restreinte. Elle peut avoir une envergure géographique locale, régionale ou internationale.

Les seuils de passation des marchés des organes de l'Union sont fixés dans un Règlement d'exécution, en référence aux dispositions de l'article 40 de la Directive n°04/2005/CM/UEMOA portant procédures de passation, d'exécution, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'UEMOA en date du 09 décembre 2005.

Les règles de passation des marchés, suivant les procédures de mise en concurrence ouverte ou restreinte, sont précisées par des textes d'application du présent Règlement financier.

L'ordonnateur est autorisé à procéder à des acquisitions selon la procédure par entente directe dans les cas ci-après :

  • les travaux, fournitures ou services à acquérir ne peuvent, pour des raisons liées à l'urgence, subir les délais des procédures d'appel à la concurrence;
  • en raison de nécessités techniques ou de situations de fait ou de droit, l'exécution de la prestation ne peut être assurée que par un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services déterminé;
  • les travaux, fournitures et services doivent être exécutés en urgence en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services défaillant;
  • le recours à la procédure d'appel d'offres est resté infructueux, en raison de l'absence totale d'offre ou de la non-conformité des offres reçues au dossier d'appel d'offres.

Les modalités d'acquisition selon la procédure par entente directe sont précisées par des textes d'application du présent Règlement.