Soumis par reza le Nov 29

Article 69 : Exclusion

  1.  Sont exclus de la participation à un marché les soumissionnaires :
  • qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature prévue notamment par l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ou autres textes communautaires ;
  • qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle; - qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave que l'autorité contractante peut invoquer et justifier;
  • qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts de l'Union ;
  • qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou, le cas échéant, celles du pays où le marché doit s'exécuter;
  • qui, suite à la procédure de passation d'un autre marché financé sur les fonds de l'Union, en exécution directe, en simple agence ou en maîtrise d'ouvrage déléguée, ont été déclarés en défaut grave d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles.
  1. Les soumissionnaires doivent attester, selon les modalités définies dans un texte d'application du présent Règlement, qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.
  2. La Commission constitue une base de données centrale où figurent les détails concernant les soumissionnaires qui sont dans l'une des situations énoncées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. Le seul but de cette base de données est de mettre à la disposition de tous les organes de l'Union, dans le respect des normes admises dans les Etats membres et dans les Etats parties en matière de traitement des données à caractère personnel, les informations relatives aux soumissionnaires ayant fait l'objet d'exclusion.