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Soumis par reza le Aug 31

B. Les principes généraux du style légistique

391.    Les principes de base de la légistique sont : 

  • la clarté, la simplicité et la précision ;
  • l’énonciation sans équivoque du caractère obligatoire des actes normatifs.

1) Le principe de clarté, de simplicité et de précision des actes communautaires

392.    La clarté est le principe cardinal de tout instrument juridique. Il ne saurait en être autrement, car son sens doit être accessible à l’ensemble de la population, à tout le moins à son public cible ou aux destinataires potentiels.

393.    Sa clarté facilite sa compréhension et rend son sens non équivoque. La clarté d’un instrument normatif est un gage de sa bonne application, mais aussi et surtout est de nature à faire taire tout risque de controverse sur son sens réel.

394.    Le rédacteur d’un acte communautaire doit s’employer à le rendre à la fois simple, concis et surtout précis. La traduction normative de la substance du droit doit être exprimée clairement, en mettant de côté tout élément non indispensable à sa compréhension. Il faut veiller à user des formulations les plus courtes et les plus simples possibles.

395.    La clarté, la simplicité, la concision et la précision impliquent la préférence d’une énonciation dans un langage assez courant à un style littéraire esthétique mais confus. En outre, il faut exprimer une idée une fois pour toute en évitant la succession de phrases affirmant presque la même chose en des termes différents. 

2) Le principe de l’énonciation sans équivoque du caractère obligatoire des textes normatifs

396.    La formulation de la règle juridique écrite est en principe directe, au besoin elle est exprimée en des termes impératifs sans aucune équivoque. Il ne faut jamais perdre de vue que le texte normatif est « la traduction adéquate de la substance juridique ». Il est une affirmation de la volonté de l’autorité publique.

397.    L’une des raisons d’être des actes communautaires est d’autoriser, d’interdire, de contraindre, d’orienter la conduite dans un sens indiqué. Par essence même, le style légistique est de prescrire ce qui devrait être, de conférer des droits ou encore d’imposer des obligations. Tel est le style en ce qui concerne les Règlements, lesquels sont toujours rédigés afin que les droits et obligations qui en découlent soient directement applicables et obligatoires.

398.    Par contre, le style des Directives est généralement plus impulsif, indicatif, car elles sont dépourvues d’un effet immédiat et ne sont pas directement applicables. Le style est moins prescriptif, on fixe uniquement les objectifs à atteindre. Les Directives sont formulées en des termes assez généraux pour conférer aux États membres une latitude suffisante, notamment dans l’optique de faciliter leur internalisation dans l’ordonnancement juridique national. Du reste, leur terminologie est spécifique.

399.    Le style des Directives dites a maxima déroge partiellement à la terminologie spécifique aux Directives. Leur contenu est précis et détaillé. Les Directives adoptées en matière de finances publiques appartiennent à cette catégorie particulière, leur formulation offre peu de marge de manœuvre aux États.

400.    Les Décisions sont rédigées en fonction de leurs destinataires et doivent bien traduire leur raison d’être, à savoir :

  • généralement la prise de mesures individuelles ;
  • accessoirement la formulation directe ou indirecte d’une réglementation sans modification de l’ordre juridique.

401.    Les types d’instruments normatifs partagent un trait commun : leur formulation sans aucune ambiguïté et ce, afin de faciliter leur application directe ou leur transposition sans difficulté.