Soumis par reza le Aug 31

C. Les principes directeurs du bon usage de la langue dans la rédaction des actes communautaires

402.    Une rédaction grammaticalement correcte facilite la lecture et la bonne compréhension du texte normatif.

1) Le choix des mots et des expressions

403.    Le choix des mots et des expressions doit être sobre et aussi précis que possible. Les termes utilisés doivent être le plus possible conformes au sens que leur confère le langage courant, juridique ou technique. La suppression de tous les mots inutiles, à travers une lecture critique des formulations, est fortement recommandée.

404.    Le projet d’acte doit être intégralement rédigé en français, la langue de travail de l’UEMOA. À moins qu’il s’agisse de termes purement techniques n’ayant aucun équivalent en français, le recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère n’est pas permis. Tout terme étranger doit faire l’objet d’une définition. 

405.    Les termes latins doivent être évités, y compris ceux appartenant au langage courant ; il en va ainsi des expressions « in fine », « in situ », « a contrario », « ex nihilo », « de jure » ou « cursus » qui trouvent une traduction aisée en français. Cette règle n’est toutefois pas sans exceptions, si le terme latin est difficilement traduisible. Les expressions latines tolérées sont notamment « a priori » et « a posteriori » (sans accent), ainsi qu’« alinéa » mais avec un accent.

406.    Une expression latine spécifique est permise en légistique, il s’agit de « mutatis mutandis »42. L’usage de cette expression spécifique doit être exceptionnel. En outre, il faut indiquer avec précision les cas où la norme à laquelle il est fait référence s’applique. Par exemple, dans le cadre de la détermination d’un régime fiscal ou douanier particulier, il est permis de recourir à la technique dite « mutatis mutandis ». Il suffit de faire référence à un texte normatif relatif au régime fiscal ou douanier général en vigueur. La disposition relative à cette référence peut être rédigée comme suit : 
    « Les articles …… du Règlement ou de la Directive n°…/CM/UEMOA du…. portant ……….. s’appliquent mutatis mutandis.»

407.    On doit impérativement éviter les anglicismes, notamment « task force » ou « impacter ». Il va sans dire que l’usage des néologismes est formellement prohibé, sauf s’il s’agit d’une matière nouvelle et que le terme est en voie de consécration. Quoiqu’il en soit, le terme doit être défini. 

408.    On doit faire l’économie des abréviations et des sigles, sauf si le sigle est bien connu comme UEMOA, BCEAO, BOAD, CEDEAO, FMI ou OMC et les Institutions ou Agences spécialisées du Système des Nations Unies (ONU, UNESCO, OMS, FAO). En tout état de cause, tout terme faisant l’objet d’une abréviation doit être défini au préalable dans un article consacré aux définitions. 

409.    Les expressions abstraites et les périphrases superflues ne sont d’aucune utilité. Par ailleurs, la formule « et/ou » peut aisément être réduite à « ou ». Tout comme la formule « le ou les » peut être réduite à « les ».

410.    Il faut éviter l’abus d’adverbes ou de certaines locutions qui, bien souvent, n’ajoutent rien au texte, notamment les suivantes :

  • « il est interdit » est suffisant et non équivoque, il est donc inutile de dire « il est rigoureusement interdit » « il est absolument interdit » « il est formellement interdit » ;
  • écrire simplement « dû à » ou « pour » et non « dû au fait que » ou « de manière que » ;
  • écrire simplement « dans » au lieu de « au niveau de » ou « au plan de ».

411.    Par ailleurs, l’adjonction sans discernement de termes pseudo-juridiques qui donnent au texte l’allure un peu surannée du langage juridique, sans que cela renforce nécessairement la clarté du texte, est inutile, comme les exemples ci-après :

  • en lieu et place de « ledit » ou « ladite » (ledit décret, ladite mesure…), on peut simplement écrire « ce » ou « cette » ;
  • l’usage du préfixe « sus » (« susdit », « susnommé », « susmentionné ») n’est pas recommandé. Il faut utiliser une expression équivalente comportant « ci-dessus » (et non le terme « supra »), « mentionné ci-dessus ». Cependant l’usage de « susvisé » demeure permis.

412.    Le même mot doit toujours être employé pour désigner le même concept ou le même objet. Il ne faut pas craindre la répétition. Il ne faut pas céder à la tentation d’employer des synonymes par souci de rendre le texte normatif plus agréable à lire. Les mots différents doivent être utilisés pour désigner des concepts ou des objets différents. L’ambivalence du vocabulaire est une source potentielle de confusion.

413.    Cette uniformité de la terminologie doit être assurée tant dans le texte de référence (les actes émanant de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, du Conseil des Ministres ou de la Commission de l’UEMOA) que dans les actes d’exécution pris par le Conseil des Ministres, ou par la Commission ou par le Président de la Commission de l’UEMOA.

414.    Enfin, dans le souci d’éviter des erreurs de sens, certaines locutions comme « le cas échéant », « au sens de », « sans préjudice de », ou « sous réserve de » réclament une grande vigilance. Ces formules sont souvent une source potentielle de confusion. 

415.    On doit toujours s’assurer que la locution est utilisée pour traduire ce que l’on souhaite exprimer, car il n’est pas exclu que certaines expressions ne reflètent guère la pensée réelle du rédacteur du texte.

2) Les règles de ponctuation

416.    En légistique, la règle générale de ponctuation recommandée est l’usage des signes classiques, à savoir le point (.), la virgule (,), le point-virgule (;), les deux points (:) et éventuellement les guillemets (« ») ou le tiret (-). L’usage des autres signes de ponctuation est fortement déconseillé (voire prohibé selon une partie de la doctrine), notamment les parenthèses (), les crochets [] et surtout les points de suspension (…).

417.    En effet, les parenthèses (), les crochets [ ] et  les points de suspension (…) sont prohibés en légistique, car ces signes ne sont pas de nature à maintenir le style prescriptif et abstrait. Aucune partie d’une phrase ne doit être isolée par des parenthèses () ou des crochets [ ]. Aucune phrase ne saurait demeurer incomplète par l’usage de points de suspension (…).

418.    Un réel soin doit être apporté à la ponctuation pour éviter des problèmes d’interprétation résultant du choix erroné des signes de ponctuation. Une ponctuation défectueuse étant une source d’incertitude et d’équivoque, il faut veiller à vérifier qu’aucun signe de ponctuation ne soit susceptible de trahir la pensée du rédacteur.

419.    La présentation des énumérations est faite verticalement par le recours à deux points (:), lorsque le contenu de l’énonciation ou de la liste est court, les énumérations peuvent être précédées par un tiret (-). Mais lorsque leur contenu est assez long, il est préférable de remplacer les tirets par des chiffres ou des lettres. À la fin de chaque élément de l’énumération ou de la liste intervient un point-virgule (;) de préférence à une virgule (,), sauf si leur contenu est court.

420.    En principe, les citations commencent après deux points (:) et sont placées entre des guillemets (« »). 

421.    L’emploi des majuscules et des minuscules est souvent une source de controverse. Le bon usage est la réservation des majuscules à des cas précis, ainsi on devrait suivre les règles ci-après :

  • seuls les substantifs des titres sont en majuscule et les autres sont écrits tout en minuscule ;
  • l’adjectif prend la majuscule quand il est étroitement lié à un nom propre et fait corps avec lui ;
  • la première lettre de chaque mot de la dénomination des Organes ou des Institutions de l’Union est rédigée en majuscule, tel est notamment le cas pour la Commission de l’UEMOA, le Conseil des Ministres. 

42 Cette expression latine signifiant littéralement « en changeant ce qui doit être changé » est souvent utile en légistique, car elle permet de faire l’économie d’une longue description. Le destinataire de l’acte normatif est invité, lorsqu’il existe des similitudes entre des situations juridiques régies par divers textes normatifs, à retenir uniquement leur point commun. Il doit adopter la norme à sa situation particulière.