Soumis par reza le Aug 31

IV. L’étude d’impact

  1. L’étude d’impact peut être une composante intégrante de toute activité normative. Elle est une pratique normative fortement recommandée. Tout acteur en charge de l’élaboration d’un instrument normatif y procède au moins implicitement de manière empirique. 
  2. Elle se définit comme une étude ayant pour objet d’évaluer les incidences économiques, financières, sociales, environnementales d’un projet de texte. Elle devrait permettre d’expliciter les objectifs poursuivis par le projet de texte, recenser toutes les options possibles en dehors de l’édiction d’une règle de droit et mettre en exergue les motifs de recours à une nouvelle législation. Il s’agit d’un instrument d’aide pour les Organes de l’Union apportant des éléments d’appréciation pertinents : nature des difficultés à résoudre, avantages et inconvénients des actions possibles en fonction de l’objectif poursuivi, évaluation détaillée des conséquences qui peuvent être raisonnablement attendues pour chacune des personnes concernées. 
  3. L’étude d’impact est engagée au début du processus normatif, puis enrichie par itérations tout au long de l’activité normative. En effet, au fur et à mesure de l’évolution de l’activité normative, l’analyse des effets probables du projet de texte normatif en cours d’élaboration est affinée. Les conclusions des différentes concertations et des éventuelles consultations sont prises en considération.
  4. L’étude d’impact éclaire la dynamique de l’édiction de texte normatif, notamment le choix de la voie contraignante, soit conjointement avec d’autres mesures, soit à titre exclusif. Elle est donc un discriminant qui confirme, qu’entre les différentes mesures envisagées, l’édiction d’un texte normatif est le meilleur des choix ou le moindre mal. 
  5. Cette tentative de se projeter dans le futur, à partir d’une extrapolation, se heurte à l’existence même d’une méthodologie appropriée. Aussi, la pertinence de ses conclusions n’est pas toujours garantie. Cela est tributaire de la faculté à cerner le contexte dans lequel le texte normatif en cours d’élaboration va produire ses effets. Par conséquent, les méthodes d’analyse utilisées sont dictées par les contingences et les impondérables du contexte.
  6. L’étude d’impact présente certes l’avantage d’être un précieux instrument d’aide à la décision. Cependant, sa réalisation est susceptible d’engendrer des frais supplémentaires. Aussi, les services de la Commission de l’UEMOA gagneraient à s’inscrire dans une dynamique de mutualisation des études d’impact. Cela implique, dès la phase de l’élaboration du budget, une concertation entre les départements de la Commission de l’UEMOA aux fins d’un recensement systématique des activités normatives ayant une connexité. Les études d’impact desdites activités normatives pourraient être conduites conjointement.
  7. Par ailleurs, toujours dans l’optique d’une maîtrise des frais des études d’impact, il est utile d’établir un mécanisme de coopération entre la Commission de l’UEMOA et les États membres. Cette coopération devrait concerner les études d’impact déjà réalisées, ainsi que celles envisagées. 
  8. Dans le cadre des activités normatives de la Commission de l’UEMOA, l’étude d’impact proprement dite pourrait débuter par des analyses prospectives préalables. Mais il est fortement recommandé de réaliser une étude d’impact générale dont la synthèse est consignée dans une fiche d’impact.