Soumis par reza le Aug 30

B. La recherche des moyens alternatifs d’encadrement normatif

  1. On doit impérativement, avant de s’orienter dans le sens de l’adoption d’un texte communautaire, examiner les mérites des éventuelles voies alternatives pour atteindre les résultats escomptés.
  2. La rédaction d’un texte communautaire n’est pas toujours l’unique moyen d’atteindre les objectifs poursuivis, car il existe d’autres procédés d’encadrement efficace des relations sociales et économiques. 
  3. Les moyens alternatifs d’encadrement normatif sont notamment le développement des politiques publiques au moyen d’incitation, de persuasion, et surtout de concertation. Il est également possible de faire appel à la coopération des parties prenantes au moyen d’instruments non juridiques.
  4. Les différents types de mesures (ou instruments d’action) à la disposition des services de la Commission de l’UEMOA sont : 
    • les instruments de type incitatif n’imposant aucun comportement spécifié mais visant à susciter une certaine conduite. On peut citer l’allègement des charges sociales ou la bonification des intérêts (notamment par voie de mesure en faveur des États, d’allocation de subventions, à travers la conclusion de conventions d’appui aux États membres de l’UEMOA, ou la formulation de Recommandations) ;
    • les instruments de coordination, les documents d’orientation, les chartes de bonnes pratiques, les référentiels, les instructions de service comportant des possibilités d’adaptation aux situations particulières, les mesures ou orientations à l’endroit des États (notamment les orientations ou Recommandations formulées lors des rencontres périodiques ou au cours des missions circulaires). 
  5. À titre spécifique, il est judicieux de vérifier systématiquement les avantages et les inconvénients de l’adoption d’une Recommandation10. Certes, la recommandation ne possède aucune force exécutoire. Elle n’est qu’un instrument qui vise à proposer l’adoption d’un meilleur comportement, en vue de l’atteinte d’un objectif bien déterminé. Cependant, les Recommandations ne sont pas totalement dépourvues de toute portée et de tout effet juridique11.
  6. En tout état de cause, on doit s’assurer définitivement de l’inefficacité ou de l’inopportunité des voies alternatives avant d’envisager l’édiction de règles impératives. 

10 Les Recommandations sont prévues aux articles 42 et 43 du Traité de l’UEMOA. Elles peuvent intervenir à l’initiative du Conseil des Ministres ou de la Commission de l’UEMOA.

11 En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), approuvée par la doctrine autorisée, la juridiction communautaire elle-même et les juridictions nationales sont tenues de donner force juridique, à titre de source d’interprétation du droit, aux Recommandations formulées pour compléter un acte normatif, ou en faciliter l’application ou encore pour favoriser l’atteinte des résultats assignés par les actes normatifs communautaires. Or, la Cour de Justice de l’UEMOA s’inspire de la jurisprudence de la Cour de l’Union Européenne, ainsi que des opinions doctrinales, pour motiver ses propres décisions.