Section VI : Jugement professionnel et esprit critique
2.39. L’auditeur « doit exercer son jugement professionnel et son esprit critique, et prendre en considération les problèmes sous différentes perspectives, en conservant une attitude ouverte et objective aux différentes opinions et arguments » (ISSAI 3000/68).
2.40. Le jugement professionnel constitue l’application d’une formation, de connaissances et d’une expérience pertinentes, adaptées à la prise de décision et bien éclairées.
2.41. Dans l’audit de performance, l’équipe doit rassembler une quantité suffisante d’informations pertinentes et faire preuve d’un degré élevé de jugement professionnel.
2.42. Le jugement professionnel est essentiel à la conduite appropriée d’un audit.
Encadré n°8 : Exemples de la manière dont le jugement professionnel est exigé dans le contexte des audits de performance
Les points suivants sont des exemples de la manière dont le jugement professionnel est exigé dans le contexte des audits de performance pour :
- identifier et évaluer toute menace à l’indépendance ;
- décider ce qu’il faut auditer ;
- déterminer le niveau requis de compréhension du sujet d’audit et de son contexte ;
- déterminer les objectifs, questions et portée de l’audit ;
- déterminer les critères ;
- déterminer la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit ;
- déterminer les procédures d’examen et de consultation exigées pour l’audit, et la manière dont l’audit va être traité ;
- déterminer les observations qui sont assez importantes pour être inclues dans le rapport ;
- évaluer si des données probantes d’audit suffisantes et appropriées ont été obtenues, et s’il faut en faire plus pour traiter les questions d’audit et pour conclure au regard des objectifs ;
- tirer des conclusions fondées sur les données probantes d’audit obtenues, rapportées aux critères et aux objectifs d’audit ; et
- déterminer les recommandations à formuler.
Source : Bureau du Vérificateur général du Canada
2.43. L’équipe d’audit doit être réceptive aux opinions et aux arguments des personnes n’ayant pas participé à l’audit (collègues de la Juridiction et interlocuteurs des entités contrôlées) afin d’éviter des erreurs de jugement.