Section VII : Risque de fraude
2.44. L’équipe d’audit doit évaluer le risque de fraude lors de la planification de l’audit et être consciente de la possibilité de fraude tout au long du processus d’audit (ISSAI 3000/73).
2.45. La fraude se définit comme un acte intentionnel commis par un ou plusieurs individus parmi les employés, la direction, les personnes chargées de la gouvernance, ou les tiers impliquant l’utilisation de la tromperie pour obtenir un avantage injuste ou illégal tel que :
- l’abus de confiance ;
- la collusion à l’occasion d’appel d’offres ou de l’attribution de contrats ;
- la tromperie ;
- la fausse déclaration ;
- la dissimulation frauduleuse ;
- les agissements illégaux ;
- les inexactitudes intentionnelles ;
- les irrégularités ;
- les gratifications illégales ;
- les commissions occultes ;
- le vol.
2.46. La responsabilité principale de la prévention et de la détection de la fraude repose à la fois sur les personnes chargées de la gouvernance et sur les managers de l’entité auditée.
2.47. L’équipe d’audit doit identifier et évaluer le risque de fraude lorsque celui-ci est important.
2.48. L’équipe d’audit doit aussi déterminer les procédures d’audit en réponse aux risques de fraude.
2.49. Lors de la mise en œuvre des audits, l’équipe d’audit doit prendre en compte le risque de fraude lié au sujet considéré (par exemple, pour la passation des marchés publics ou pour l’octroi des subventions et concours financiers). En cas de soupçon ou de découverte de faits susceptibles de constituer une fraude, elle doit la porter à l’attention du superviseur et des autorités compétentes pour que les conséquences en soient tirées.