Soumis par reza le Nov 29

Article 55 : Contrôles opérés par les services de l'ordonnateur

Les contrôles opérés par les services de l'ordonnateur, sous leur responsabilité, sont les suivants :

  1. Lors de l'engagement juridique, les services de l'ordonnateur s'assurent :
  • de la couverture de l'obligation par l'engagement budgétaire correspondant;
  • de la régularité et de la conformité de la dépense au regard des dispositions du Traité modifié de l'UEMOA, du présent Règlement et de ses textes d'application, ainsi que de tout autre texte en vigueur.
  1. Lors d'un engagement budgétaire, les services de l'ordonnateur s'assurent :
  • de l'exactitude de l'imputation budgétaire ;
  • de la disponibilité des crédits ;
  • de la conformité de la dépense au regard des dispositions du Traité modifié de l'UEMOA, du budget, du présent Règlement et de ses textes d'application, ainsi que de tout autre texte en vigueur.
  1.  Au moment de la liquidation de la dépense, les services de l'ordonnateur sont chargés de :
  • vérifier l'existence des droits du créancier ;
  • vérifier la réalité de la créance ;
  • déterminer le montant de la créance;
  • vérifier les conditions d'exigibilité de la créance.
  1. Lors de l'ordonnancement, les services de l'ordonnateur s'assurent de la conformité de l'ordre de payer avec la liquidation.