Soumis par reza le Nov 29

Article 60 : Exécution des dépenses sur subvention, aide, don, legs ou emprunt

Lorsqu'une subvention, une aide, un don, un legs ou un prêt est accordé par un Organisme extérieur et accepté par l'Union dans les conditions définies aux articles 27 et 28 ci-dessus, les accords de financement y relatifs peuvent prévoir que les recettes et dépenses correspondantes soient gérées et exécutées par ledit Organisme ou tout autre Organisme convenu d'accord parties.

Les mêmes accords de financement peuvent stipuler des règles budgétaires, comptables et financières à appliquer qui peuvent être soit celles de l'Union, soit celles de l'Organisme concerné.

Lorsque les concours de l'espèce sont gérés par l'Organisme financier ou par un Organisme désigné par lui, les recettes et les dépenses correspondantes sont inscrites intégralement au budget de l'Union. Les opérations d'exécution budgétaire correspondantes sont traitées « pour ordre » afin d'assurer l'exhaustivité de la comptabilité de l'Union et de permettre la prise en inventaire et la gestion patrimoniale des biens et des services acquis ou réalisés au titre de ces opérations.

Pour la détermination et l'imputation des opérations d'ordre mentionnées ci-dessus, l'ordonnateur et le comptable de l'Union retranscrivent à l'identique les écritures passées par les ordonnateurs et comptables de l'organisme financier.

A cet effet, l'ordonnateur principal veille à obtenir communication desdites écritures certifiées sincères par un auditeur indépendant au plus tard le 15 janvier de l'année suivant l'exercice budgétaire concerné.

Lorsque les nomenclatures budgétaire et comptable de l'Union et celles de l'organisme financier concerné sont différentes, les nomenclatures budgétaire et comptable de l'Union sont utilisées pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Ces opérations certifiées sont retranscrites dans une comptabilité distincte par le comptable principal de chaque fonds.