Soumis par reza le Nov 29

Article 56 : Contrôles opérés par le service de contrôle financier

Les contrôleurs financiers exercent des contrôles a priori et a posteriori des opérations budgétaires de l'Union conformément à la cartographie des risques financiers des organes de l'Union.

Ils relèvent du Président de la Commission et sont placés auprès des ordonnateurs.

Tous les actes des ordonnateurs portant engagement de dépenses, notamment les marchés des organes de l'Union, contrats, conventions et décisions, sont soumis au visa préalable du contrôleur financier.

Ces actes sont examinés au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'application des dispositions d'ordre financier, des règlements, de leur conformité avec les autorisations budgétaires, des conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'équilibre budgétaire.

Toute ordonnance de paiement, tout mandat de paiement ne peut être présenté à la signature de l'ordonnateur qu'après avoir été soumis au visa du contrôleur financier ou de son délégué. Les ordonnances ou mandats de paiement non revêtus du visa du contrôleur financier ou de son délégué sont nuls et de nul effet.

Toutefois, lorsque le contrôle sélectif est mis en œuvre, sur la base de la cartographie des risques financiers des organes de l'Union, certains actes de dépenses peuvent ne pas être soumis au visa préalable du contrôleur financier ou de son délégué.

Le contrôleur financier ou son délégué s'assure notamment que les ordonnances ou les mandats se rapportent à un engagement de dépenses déjà visé par lui.

Si les titres de paiement lui paraissent entachés d'irrégularités, il doit en refuser le visa. Le contrôleur financier ou son délégué tient la comptabilité des dépenses engagées afin de suivre la consommation des crédits et de déterminer la disponibilité ou non de crédits suffisants pour de nouveaux engagements de dépenses.

Le contrôleur financier adapte dans les conditions définies par la réglementation en vigueur les modalités de mise en œuvre de ses contrôles au regard de la qualité et de l'efficacité du contrôle interne des organes de l'Union.

Le contrôleur financier est personnellement responsable des contrôles portant sur la disponibilité des crédits, sur la vérification des prix par rapport à la mercuriale en vigueur et, au titre de la validité de la créance, sur l'exactitude des calculs de liquidation de la dépense.

Si les mesures proposées lui paraissent entachées d'irrégularités au regard des dispositions qui précèdent, le contrôleur financier refuse son visa. En cas de désaccord persistant, il en réfère au Président de la Commission.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur autorisation écrite du Président de la Commission. Dans ce cas, la responsabilité du Président de la Commission se substitue à celle du contrôleur financier.

De même, lorsque le contrôleur financier délivre une autorisation écrite permettant de passer outre le refus de visa de son délégué auprès d'un organe ou d'un département, la responsabilité du contrôleur financier se substitue à celle de son délégué.

Les attributions du contrôle financier peuvent s'étendre aux missions de contrôle budgétaire le cas échéant.