Soumis par reza le Nov 29

Article 62 : Aménagements apportés aux procédures d'exécution au titre des dépenses obligatoires et/ou récurrentes

Pour l'exécution de dépenses obligatoires ou récurrentes, l'ordonnateur est autorisé à engager, en début d'exercice, la totalité des crédits inscrits à ce titre au budget de l'Union. Des opérations de dégagement ou d'engagement complémentaire interviennent à intervalles réguliers pour tenir compte du montant des dépenses ordonnancées ou, le cas échéant, des virements et transferts de crédits intervenus durant la période.

Les présentes dispositions s'appliquent aux dépenses relatives aux intérêts et au capital de la dette, aux dépenses de personnel ainsi qu'aux dépenses résultant de contrats d'abonnements ou de baux. Elles s'appliquent également aux crédits ouverts au titre des budgets des Fonds de l'Union qui, compte tenu de leur spécificité, peuvent faire l'objet d'engagements globaux trimestriels, semestriels ou annuels.

L'ordonnateur est autorisé à faire procéder au paiement, sans ordonnancement préalable, des dépenses mensuelles de rémunération du personnel, de cotisations sociales et d'évacuation sanitaire, ainsi que des dépenses relatives au service de la dette. Après paiement de ces dépenses, le comptable informe l'ordonnateur qui doit émettre, avant la clôture de l'exercice, le mandat de régularisation.