Soumis par reza le Nov 29

Article 58 : Paiement des dépenses

  1. Le paiement est défini à l'article 1er du présent Règlement. Aucune dépense non conforme aux dispositions du présent Règlement et de ses textes d'application ne peut faire l'objet d'un paiement. Aucun paiement ne peut être effectué avant l'exécution du service, l'échéance de la dette ou la prise d'une Décision d'attribution de subvention ou d'allocation. Toutefois, des avances et acomptes peuvent être consentis aux personnels et fournisseurs de l'Union dans les conditions fixées par les textes d'application du présent Règlement.
  1. Le mode de paiement normal des dépenses de l'Union est le virement bancaire. Les autres modes sont des dérogations. L'Union ne peut se libérer de ses dettes au moyen de compensations ou contractions partielles ou totales sur les dettes que ses créanciers peuvent par ailleurs avoir à son égard que dans les cas limitatifs prévus notamment par l'Acte uniforme relatif droit comptable et à l'information financière du Système comptable de l'OHADA (SYSCOHADA).

Le comptable principal est notamment autorisé à mettre en œuvre la procédure de compensation chaque fois qu'est reconnu à l'Union le privilège de récupération des dettes qui lui sont dues par ses créanciers. Le paiement est libératoire lorsqu'il est effectué dans les conditions ci-dessus définies au profit du créancier ou de son représentant qualifié.

Les textes d'application du présent Règlement définissent les cas dans lesquels le paiement peut intervenir au profit d'une personne autre que le créancier.

  1. Sauf dans les cas mentionnés aux articles 61 et 62 ci-après, aucune dépense ne peut faire l'objet d'un paiement si elle n'a été au préalable engagée, liquidée et ordonnancée. Sont jointes au titre de paiement, la certification de l'exécution des travaux ou services ou des livraisons de marchandises concernées ainsi que les pièces justificatives correspondantes.
  1.  Nonobstant les dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, le comptable émet les ordres de paiement relatifs aux opérations suivantes :
  • retenues de garanties ;
  • avances et acomptes au personnel ;
  • oppositions ;
  • virements à réimputer ;
  • excédents de versement à rembourser; recettes à transférer.
  1. Sauf dans les cas mentionnés à l'article 61 et dans les cas définis ci-après, les paiements sont toujours effectués par le comptable. Avant de procéder au paiement de toute dépense ordonnancée, le comptable s'assure notamment :
  • de la qualité de l’ordonnateur ;
  • de l'intervention des visas réglementaires préalables ;
  • de l'application des règles de prescription et de déchéance ;
  • de la validité de la dépense attestée par la production des justificatifs du service fait ;
  • du caractère libératoire du paiement ;
  • de la régularité des pièces justificatives et de l'exactitude des montants et calculs.

Le comptable sursoit au paiement de la dépense dans le cas où les contrôles mis à sa charge et décrits précédemment se seraient avérés non satisfaisants.

Le comptable sursoit également au paiement des dépenses dans les cas suivants :

  • opposition dûment signifiée ;
  • contestation relative à la validité de la créance ;
  • erreurs matérielles dans les pièces justificatives.

La suspension du paiement et ses motifs sont notifiés à l'ordonnateur qui prend les dispositions nécessaires à la régularisation de la situation.