Soumis par reza le Nov 29

Article 63 : Déchéance quadriennale

Toute dette de l'Union dont le paiement n'aura pas été réclamé par son créancier dans un délai de quatre (04) ans courant à compter de sa date d'exigibilité fera l'objet, au profit de l'Union, d'une prescription dénommée « déchéance quadriennale ».

La mise en œuvre de la déchéance quadriennale éteint définitivement la dette à laquelle elle s'applique. Elle est constatée par une Décision de l'ordonnateur notifiée au comptable.

Les modalités d'application de la déchéance quadriennale sont fixées par une Décision du Président de la Commission prise en application du présent Règlement.