Soumis par reza le Nov 29

Article 59 : Réquisition

Lorsque le comptable a suspendu le paiement d'une dépense conformément aux dispositions de l'article 58 ci-dessus, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer.

Le comptable est tenu de déférer à l'ordre de réquisition, sauf en cas :

  • d'insuffisance de fonds disponibles ;
  • de dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elles devraient être imputées ;
  • d'absence de justification de service fait;
  • de défaut de caractère libératoire du règlement;
  • d'absence de caractère exécutoire des actes pris.

Le comptable annexe au titre de paiement, avec une copie de sa déclaration, l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu.

A la clôture de l'exercice, le comptable dresse un état dénommé « état des réquisitions ». Le montant total des dépenses concernées par les réquisitions est mentionné sur l'état. L'état des réquisitions est une annexe obligatoire du compte administratif et du compte de gestion.

La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est levée pour tout paiement effectué sur réquisition de l'ordonnateur.

Le modèle de l'acte de réquisition et les traitements y relatifs sont définis dans le manuel de procédures prévu à l'article 94 du présent Règlement.