Soumis par reza le Nov 29

Article 61 : Régies d'avances

  1.  Par dérogation aux dispositions de l'article 58 ci-dessus, certaines dépenses de l'Union peuvent faire l'objet de paiements directs par voie de régie et sans engagement, liquidation et ordonnancement préalables.

Ces dépenses sont gérées et payées par des régies d'avances, sous forme soit de « caisses de menues dépenses », soit de « caisses d'avances ». Ces régies sont créées par Décision de l'ordonnateur. Toute décision instituant une régie de dépenses doit préciser :

  • la nature et la liste des dépenses payables sur les fonds de la régie;
  • le plafond de l'avance consentie pour alimenter la Régie;
  • le montant maximum d'une dépense s'il s'agit d'une caisse de menues dépenses; l'imputation budgétaire; les délais d'apurement des dépenses payées;
  • les conditions de la première alimentation et de réapprovisionnement de la régie ,
  • les conditions relatives à l'arrêt des opérations en fin d'exercice.
  1. Les régisseurs d'avances sont nommés par l'ordonnateur après avis conforme du comptable.
  1. Constitue en particulier une faute engageant la responsabilité du régisseur le fait :
  • de perdre ou de détériorer des fonds, valeurs ou documents et pièces justificatives dont il a la garde;
  • de ne pouvoir justifier par des pièces régulières les paiements qu'il effectue;
  • de payer à des personnes autres que les bénéficiaires;
  • d'effectuer des paiements en violation des dispositions instituant la régie.

Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité qui doit faire ressortir à tout moment la situation de l'encaisse ou de l'avance. Ils sont soumis au contrôle du comptable, de l'ordonnateur, des services de contrôle interne et, de manière générale, de tout autre corps de contrôle de l'Union.

Le contrôle des régisseurs par le comptable principal intervient au moins une fois l'an et, obligatoirement, en fin d'exercice. Le contrôle peut également être effectué de manière inopinée par toute personne habilitée, sur pièces et/ou sur place. Il peut porter sur l'ensemble des opérations effectuées par le régisseur.

Les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables de leurs opérations.

Le régime des régies d'avances et des régies de recettes ainsi que les règles générales relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies d'avances sont précisées dans des textes d'application du présent Règlement.