C. Les lignes directrices relatives à la rédaction du titre des actes communautaires
282. Le titre est rédigé intégralement en majuscule. L’intitulé est la composante principale du titre.
283. Le titre complet d’un acte comprend, dans l’ordre :
- l’indication du type d’acte (Règlement, Directive, Décision, ou Règlement d’exécution ou Recommandation et Avis) ;
- la référence de l’acte composé d’un code alphanumérique : le numéro d’ordre de l’acte, l’année de son adoption et l’abréviation du sigle de l’Organe compétent (CCEG-CM-COM-PCOM) et enfin le sigle « UEMOA » ;
À titre d’illustration :- le code alphanumérique du premier Acte additionnel pris par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement en 2021 est : ACTE ADDITIONNEL N°01/2021/CCEG/UEMOA ;
- le code alphanumérique du troisième Règlement pris par le Conseil des Ministres en 2020 est : RÈGLEMENT N°03/2020/CM/UEMOA ;
- le code alphanumérique de la quatrième Décision pris par la Commission de l’UEMOA en 1999 est : DÉCISION N°04/1999/COM/UEMOA ;
- le code alphanumérique de la cinquième Décision pris par le Président la Commission de l’UEMOA en 2021 est : DÉCISION N°05/2021/PCOM/UEMOA.
- l’intitulé, à savoir l’indication succincte de l’objet.
284. La codification alphanumérique consolide l’identification de l’acte et permet son inscription au répertoire des actes de l’UEMOA.
285. L’intitulé précise l’objet de l’acte communautaire normatif de la façon la plus succincte et complète possible, ainsi que de manière à refléter fidèlement son contenu. L’intitulé donne immédiatement une idée générale sur son objet ainsi que sur son contenu normatif.
286. L’intitulé doit être suffisamment attractif et peut contenir des mots clés caractéristiques des différents domaines de la réglementation. L’intitulé doit être assez synthétique donc le plus court possible. Lorsque le texte normatif est pris pour modifier ou abroger un texte en vigueur, « l’intitulé » doit le préciser.