G. Les lignes directrices relatives à la rédaction des actes modificatifs
352. La modification des actes communautaires nécessite une grande attention. Toute modification d’un acte est clairement exprimée. Elle est insérée harmonieusement dans l’économie générale du texte modifié.
353. Tout d’abord, la modification même partielle d’un acte s’opère par l’adoption d’un texte formel. En général, il est préférable que l’acte modificatif soit de la même nature et du même type que l’acte à modifier, selon le principe dit du parallélisme des formes.
354. La technique usitée doit être appropriée. Ainsi, la pratique consistant à matérialiser une modification par l’usage de la formule ‘’Au lieu de lire‘’ « … » ‘’ Lire ‘’ « … » n’est pas recommandée.
355. Il est préférable pour les modifications d’énumérer les articles de l’ancien texte concernés par la modification, puis de rédiger les articles nouveaux selon la formulation ci-après :
Article premier : « Le présent [type de l’acte de modification] a pour objet de modifier les articles [énumération des articles modifiés] du ou de la [le titre complet de l’acte à modifier] ainsi qu’il suit : » ;
Article premier nouveau « ……………………………………. » ;
Article 2 nouveau « ……………………………………………..».
Article 2 : « Les autres dispositions de ……. [référence à l’acte de base] demeurent inchangées. »
Article 3 : « Le présent […] entre en vigueur le …………… et sera publié au Bulletin Officiel de l’Union.»
356. La modification est souvent une cause d’abrogation par inadvertance. Cela pourrait survenir lors de la modification d’une disposition faisant l’objet d’une référence. Une connaissance approfondie de la législation en vigueur peut prévenir cet état de fait. Aussi, il faut toujours procéder à une revue générale des textes présentant une certaine connexité avec le projet de modification en cours d’élaboration, et cela afin de mieux percevoir les éventuelles conséquences sur d’autres textes en vigueur. On doit toujours s’assurer qu’une modification n’entraîne pas d’autres changements. Si tel est le cas, on recense l’ensemble des textes à modifier.
357. Lorsqu’un texte a fait l’objet de plusieurs modifications successives, il convient de prendre purement et simplement un nouveau texte. Ce nouveau texte reformule l’acte en vigueur afin d’y intégrer les modifications en cours d’élaboration ainsi que l’ensemble des modifications déjà intervenues.