Soumis par reza le Aug 31

I. Les lignes directrices relatives à la rédaction des dispositions finales 

1) Principes de rédaction des dispositions finales

363.    Tout texte communautaire contient systématiquement des dispositions finales, lesquelles ont une certaine ressemblance et une certaine constance.

364.    Les dispositions les plus fréquentes sont celles relatives aux habilitations, aux mesures transitoires, à l’entrée en vigueur et à la mise en application du texte communautaire.

365.    La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement confère les pouvoirs d’exécution des actes qu’elle adopte au Conseil des Ministres, tout comme le Conseil des Ministres délègue à la Commission de l’UEMOA les pouvoirs d’exécution de ses actes.

366.    Les habilitations de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement peuvent être énoncées généralement comme suit : « Le Conseil des Ministres arrêtera, sur proposition de la Commission, toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de la Politique commune de l’UEMOA, notamment la définition des modalités de mise en œuvre des programmes ». 

367.    L’une des formules usuelles concernant l’habilitation de la Commission de l’UEMOA est la suivante : « Conformément aux dispositions de l’article 24, alinéa 1er, du Traité de l’UEMOA, la Commission est habilitée à édicter les Règlements d’exécution du présent Règlement ».

368.    Lorsque les circonstances l’imposent, des dispositions transitoires sont prévues. À titre d’illustration de cette pratique légistique, on peut s’inspirer des deux formulations suivantes :

a) Article 49 [Règlement n°02/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation de mise sur le marché et la surveillance des médicaments vétérinaires et instituant un comité régional du médicament vétérinaire] :  
    « La Commission dispose d’un délai d’un an, à compter de l’entrée en vigueur du présent Règlement, pour la mise en place du système centralisé d’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires. 
    Durant cette période, les procédures applicables, dans les États membres de l’Union, aux demandes d’autorisation de mise sur le marché desdits médicaments, demeurent en vigueur. 
    De même, les médicaments commercialisés de manière régulière dans l’un des États membres de l’Union, selon la réglementation en vigueur dans cet État, peuvent continuer à être mis sur le marché, si les conditions suivantes sont remplies : 

  • le titulaire d’une autorisation nationale déclare dans les douze (12) mois qui suivent la publication du présent Règlement qu’il commercialise ces médicaments et s’engage à déposer un dossier conforme auprès de la Commission de l’UEMOA au plus tard deux (2) ans après la date d’entrée en application du présent Règlement ; 
  • l’autorisation nationale invoquée ci-dessus figure sur une liste fournie à la Commission de l’UEMOA par chaque État membre dans les trois (3) mois de la publication du présent Règlement.

    La commercialisation pourra être poursuivie dans l’État membre jusqu’à ce que la Commission de l’UEMOA ait statué sur la demande. 
    Les délais d’instruction prévus à l’article 30 ne s’appliquent pas à l’instruction des dossiers déposés au titre des dispositions transitoires du présent article. 
    À l’issue de la période de deux (2) ans, mentionnée à l’alinéa 3 du présent article, l’absence de dépôt d’un dossier entraînera la suppression des autorisations et l’arrêt de la commercialisation, sans préjudice des sanctions applicables en la matière, dans chaque État membre. » 
b) Article 91 [Règlement n°07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant réglementation de la mutualité sociale au sein de l’UEMOA] : 
    « Les mutuelles sociales et structures faîtières constituées selon les législations nationales des États membres, antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Règlement, sont soumises aux dispositions dudit Règlement. 
    Elles sont considérées comme agréées. 
    Elles sont tenues, sous peine de dissolution de plein droit, de procéder à leur immatriculation au registre national des mutuelles sociales dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Règlement. 
    Elles devront, dans le même délai, mettre leurs statuts et règlement intérieur en harmonie avec les dispositions du présent Règlement. »

369.    Tout acte communautaire prévoit, outre sa publication au Bulletin Officiel de l’UEMOA, les modalités de son entrée en vigueur et, le cas échéant, sa date d’application.

370.    La bonne pratique légistique, au regard de la lettre et de l’esprit de l’article 45 alinéa premier du Traité39, est la détermination de la date d’entrée en vigueur des actes communautaires. Ladite date est précise ou est définie par rapport à la publication au Bulletin Officiel de l’UEMOA. Il faut éviter d’indiquer que cette date serait fixée par un autre acte. 

371.    Un acte d’application ne peut pas produire d’effets juridiques avant l’entrée en vigueur de l’acte qui en constitue le fondement. De même, l’entrée en vigueur d’un acte qui constitue la base juridique d’un autre acte ne peut être subordonnée à l’entrée en vigueur de ce dernier. 

372.    Les actes communautaires entrent en vigueur après leur publication au Bulletin Officiel de l’Union à la date qu’ils fixent. 

373.    Il est important que l’entrée en vigueur ne soit pas confondue avec la date d’application. L’entrée en vigueur est uniquement la date de l’insertion dans l’ordonnancement juridique de l’Union. C’est la date à laquelle l’acte devient une composante du droit positif. Quant à la date d’application, elle correspond à celle à compter de laquelle on est tenu de s’y conformer. Cette date peut être différée, le texte ancien bien qu’ayant été abrogé, peut encore produire des effets juridiques. 

374.    Dans un acte communautaire, il est préférable, chaque fois que cela est utile, de distinguer l’entrée en vigueur et la date de son application effective. Lorsque les circonstances l’exigent, la date d’application est différée, notamment pour les Règlements, afin de permettre la mise en place de nouveaux Organes créés par la nouvelle réglementation communautaire. L’application est également différée afin de permettre aux États de prendre les mesures d’adaptation qu’une nouvelle réglementation exige. Deux exemples de formulation de l’application différée figurent ci-après : 

a) Règlement n°07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant réglementation de la mutualité sociale au sein de l’UEMOA dont l’article 94 prévoit : 
    « Le présent Règlement est applicable à compter du 1er juillet 2011, à l’exception des dispositions des articles 23, 63 et 90 qui sont applicables dès sa publication au Bulletin Officiel de l’Union. »40
b) Directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant lois de finances au sein de l’UEMOA, dont l’article 86 prévoit :
    « Les dispositions de la présente Directive sont appliquées au plus tard le 1er janvier 2012. 
    Toutefois, les États membres ont jusqu’au 1er janvier 2017 pour procéder à l’application intégrale des dispositions relatives : 

  • à la déconcentration de la fonction d’ordonnateur principal telle que prévue à l’article 68 de la présente Directive ; 
  • aux programmes et aux dotations tels que prévus notamment aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 de la présente Directive, ainsi que des annexes y relatives dans les articles 46, 47 et 50 de la présente Directive ; 
  • à la programmation pluriannuelle des dépenses telle que prévue à l’article 53 de la présente Directive ; 
  • aux tableaux matriciels croisés prévus au 7° de l’article 46 de la présente Directive ; 
  • aux règles et procédures découlant du principe de la constatation des droits et obligations régissant la comptabilité générale prévue à l’article 72 de la présente Directive. 

    Pour ce dernier cas, les États membres qui le souhaitent disposent d’un délai supplémentaire de deux (2) ans. 
    Lorsqu’un État membre utilise les délais prévus aux alinéas ci-dessus, les règles prescrites par la Directive n°5/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 relative aux lois de finances et ses textes modificatifs restent applicables. »
375.    La mise en application de l’acte à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur est possible, dans une telle hypothèse l’acte produit un effet rétroactif. En principe, aucune norme juridique ne devrait rétroagir. Cependant, une application rétroactive est exceptionnellement permise. Une application de cette nature est prévue par l’article 3 de l’Acte additionnel n°04/2007/CCEG/UEMOA du 20 janvier 2007 instituant une nouvelle période transitoire de financement de la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA. Ledit article 3 prévoit ce qui suit : « Le présent Acte additionnel, qui entre en vigueur dès sa publication au Bulletin Officiel de l’Union, prend effet à compter du 1er janvier 2006 ».

376.    Il est utile de souligner que les Décisions prennent effet à compter de leur notification à leurs destinataires (article 45 du Traité modifié de l’UEMOA). Il est particulièrement conseillé de prévoir une formule relative à leur notification. Ainsi, à titre d’illustration, les Décisions portant autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires dans l’Union contiennent les deux dispositions suivantes :

  • « Article n°… : La présente Décision est notifiée au demandeur, aux autorités vétérinaires et aux autorités chargées de l’élevage, du commerce et de la douane des États membres de l’UEMOA. »
  • Article n°… : La présente Décision, qui prend effet à compter de sa date de notification au titulaire de l’autorisation, sera publiée au Bulletin Officiel de l’Union. »

39 L’article 45 alinéa premier prévoit : « Les Actes additionnels, les Règlements, les Directives et les Décisions sont publiés au Bulletin Officiel de l’Union. Ils entrent en vigueur après leur publication à la date qu’ils fixent ».

40 Les articles 23, 63 et 90 du Règlement n°07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant réglementation de la mutualité sociale au sein de l’UEMOA prévoient respectivement :

  • la création dans chaque État d’un Organe administratif de la mutualité sociale (article 23) ;
  • l’institution, au sein de chaque État membre, d’un fonds national de garantie destiné à préserver les droits des membres participants des mutuelles sociales, unions de mutuelles sociales et fédérations et de leurs ayants droit (article 63) ;
  • la création d’un Comité consultatif de la mutualité sociale, organisme consultatif chargé d’assister la Commission (article 90).

Les articles 23, 63 et 90 dudit Règlement sont formulés comme suit :

Article 23 : Il est créé dans chaque État membre un organe administratif de la mutualité sociale ainsi qu’un registre national d’immatriculation des mutuelles sociales. L’organe administratif de la mutualité sociale est un établissement public ou une entité de droit public dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion. L’organe administratif de la mutualité sociale relève du Ministère en charge de la mutualité sociale et est chargé de l’instruction des dossiers d’agrément.

Article 63 : Il est institué, au sein de chaque État membre, un fonds national de garantie destiné à préserver les droits des membres participants des mutuelles sociales, unions de mutuelles sociales et fédérations et de leurs ayants droit. Les mutuelles sociales, unions de mutuelles sociales et fédérations régies par le présent Règlement sont tenues d’adhérer au fonds national de garantie conformément aux dispositions des articles 28 et 32 du présent Règlement. L’organisation, les modalités d’alimentation et d’intervention du fonds seront fixées par un Règlement d’exécution du présent Règlement.

Article 90 : Il est créé au sein de l’Union, un Comité consultatif de la mutualité sociale, organisme consultatif chargé d’assister la Commission dans la mise en œuvre du présent Règlement. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement dudit Comité seront fixées par voie de Décision de la Commission.