H. Les lignes directrices relatives à la rédaction des clauses abrogatoires
358. L’abrogation a pour objet de supprimer de l’ordonnancement juridique tout ou partie d’un acte. Le rédacteur peut recourir à « l’abrogation pure et simple » ou à « l’abrogation balai ».
359. Il est bien connu qu’en vertu du principe dit du parallélisme des formes, un texte normatif ne peut être modifié que par un texte de même rang pris par l’autorité l’ayant édicté. Il est encore bien établi qu’un texte normatif ne perd pas sa force juridique par désuétude. Par conséquent, un texte abrogatif doit être pris, par l’autorité normative compétente, pour abroger en bonne et due forme les textes normatifs communautaires.
360. En légistique, « l’abrogation balai » ne soulève aucune difficulté particulière. Toute abrogation doit être exprimée expressément et les textes abrogés sont indiqués avec précision. Mais, on peut parfois se contenter de la formule générale suivante : « Le présent acte abroge et remplace tout acte antérieur contraire ». Il faut s’assurer de la pertinence de cette formulation d’ordre général.
361. Une formulation plus spécifique est possible, notamment celle figurant à l’article 87 de la Directive n°06/2009/CM/UEMOA 26 juin 2009 portant lois de finances au sein de l’UEMOA, à savoir : « Sous réserve de la disposition spécifique prévue au dernier alinéa de l’article 86 ci-dessus, la présente Directive abroge et remplace toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la Directive n°05/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 relative aux lois de finances et ses textes modificatifs ».
362. L’abrogation dite « pure et simple » consiste simplement en l’anéantissement d’un texte antérieur sans le remplacer par un autre. Cette technique est utilisée en général pour supprimer définitivement une Institution ou un dispositif juridique. Dans ce cas, la formulation à employer est la suivante : « Le présent Règlement abroge le Règlement n°… ».