Soumis par reza le Aug 31

J. Les lignes directrices relatives à la rédaction des annexes des actes communautaires

377.    Il est de bonne pratique légistique d’adjoindre aux actes communautaires une ou des annexes. Une annexe est un document qui se rattache à un acte principal. On y procède généralement en détachant du corps du dispositif les éléments de nature à faciliter la bonne compréhension ou l’application sans difficulté de l’acte communautaire. En principe, l’annexe ne revêt pas un caractère prescriptif au sens où la règle nouvelle édictée doit être exclusivement contenue dans le dispositif de l’acte principal, de manière qu’il ne soit pas nécessaire de se référer aux annexes pour en avoir connaissance. Mais il existe une catégorie particulière d’annexe. L’annexe de cette catégorie particulière constitue le corps même du dispositif et possède la même valeur juridique et la même portée légistique que le texte communautaire. L’annexe au Règlement n°01/2014/CM/UEMOA du 27 mars 2014 portant Code communautaire de l’artisanat de l’UEMOA appartient à cette catégorie.

378.    Les annexes ont surtout pour finalité de faciliter la lecture du texte communautaire, car on isole dans un document séparé les données techniques qu’il serait difficile, pour des raisons d’ordre pratique, d’introduire dans le corps même du dispositif.

379.    Les annexes ne comportent aucun contenu nouveau qui n’ait pas déjà été énoncé dans le dispositif. Leur raison d’être est limitée à des précisions d’ordre technique. Toutefois, rien ne s’oppose, dans certaines circonstances, dans des domaines juridiques très spécifiques (la pharmacie, le médicament à usage animal, la médecine vétérinaire ou le régime douanier) d’y inclure, en plus des éléments techniques, des dispositions ayant un caractère prescriptif ou une procédure juridique (leur base juridique figurant dans le contenu normatif de l’acte).

380.    Dans le corps d’un acte communautaire, l’article pertinent doit explicitement renvoyer à l’annexe qui s’y rapporte, par l’usage de l’une des formules suivantes : « …… figurant en annexe », ou « ……. figurant à l’annexe [numéro à indiquer]», ou encore « …… énumérés en annexe ».

381.    L’annexe est par essence même une composante intégrante de l’instrument normatif auquel elle s’attache. Il est totalement inutile et redondant d’écrire textuellement dans le corps de l’acte normatif que l’annexe « en fait partie intégrante ». Une telle formule n’est pas recommandée par la doctrine et la pratique légistique. Du reste, elle est potentiellement source d’équivoque, car cela sous-entendrait qu’une annexe pourrait être considérée comme une partie non intégrante d’un texte normatif. 

382.    L’annexe doit porter en tête la mention « ANNEXE » (en lettres capitales). S’il existe différentes annexes, elles sont numérotées. La rédaction des annexes n’est pas soumise aux exigences du style légistique. Toutefois, dans la mesure du possible, l’annexe doit être rédigée de manière à faciliter sa compréhension par le plus grand nombre de destinataires potentiels.

383.    Les annexes des Décisions portant autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires doivent impérativement contenir un résumé des caractéristiques du produit pharmaceutique rédigé conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur41, et ce aux fins d’informations destinées au professionnel de santé. Ce résumé est donc établi suivant la terminologie scientifique qui sied.

384.    Enfin, la modification de l’annexe est soumise au principe du parallélisme des formes. Ainsi, il n’est pas permis que l’annexe d’un Règlement ou d’une Décision du Conseil des Ministres, car faisant partie intégrante de plein droit, soit éventuellement modifiée par un acte émanant de la Commission de l’UEMOA. Dans le même ordre d’idée, l’annexe d’un acte de la Commission de l’UEMOA ne doit pas être modifiée par le Président de la Commission de l’UEMOA. 

41 Notamment l’article 28 du Règlement n°02 /2006/CM/UEMOA établissant des procédures communautaires pour l’autorisation de mise sur le marché et la surveillance des médicaments vétérinaires et instituant un Comité régional du médicament vétérinaire du 23 mars 2006.