F. Les lignes directrices relatives à la rédaction des références internes et externes (ou renvois)
342. Les actes communautaires sont, par destination, des instruments qui animent l’ordonnancement juridique. Ils entretiennent des relations plus ou moins étroites, les uns faisant parfois référence aux autres. Les références ou renvois consistent à se référer dans le dispositif à une ou plusieurs dispositions du même projet d’acte normatif ou à un autre ou plusieurs autres textes, voire à une législation ou à une autre réglementation relative à la matière déterminée.
343. La référence ou le renvoi externe consiste à faire référence, dans un acte, à un ou plusieurs actes en vigueur. Dans la mesure du possible, tout acte communautaire doit éviter la référence à d’autres actes (ou références externes), car il doit remplir directement sa fonction normative sans qu’il soit besoin de le combiner avec d’autres actes en vigueur. En principe, le renvoi ne peut avoir lieu qu’entre actes de même niveau. Il n’est pas recommandé de renvoyer à un acte existant de niveau inférieur. Il peut être renvoyé à un texte d’application précis à prendre ultérieurement par une instance de l’Union.
344. La référence à d’autres actes est une source latente de problème en légistique, car aucun texte normatif n’est intangible par nature. Il est susceptible de modification ou d’abrogation. Ces différents facteurs qui affectent les textes normatifs doivent être pris en considération afin que les références ne soient pas une source d’insécurité juridique.
345. Le renvoi peut être statique ou dynamique. Il est primordial que toute référence à un acte soit suffisamment claire, précise et accessible au public. Ainsi, le renvoi dit statique permet d’indiquer tous les éléments d’identification de l’acte normatif auquel il est fait référence : l’intitulé complet de l’acte, son numéro, ainsi que sa date. Toutefois, la modification d’un acte normatif (objet d’une référence par un autre acte) peut être susceptible de remettre en cause la cohérence du droit applicable. Par conséquent, il est recommandé de se référer à la technique du renvoi dynamique, en visant une réglementation en vigueur et non un acte spécifique pour prendre en compte les éventuelles modifications de l’acte.
346. La rédaction des références externes doit respecter les règles suivantes :
- la référence externe doit être accessible sans grand effort par l’ensemble des destinataires ;
- la référence externe ne doit pas rendre trop difficiles les modifications/révisions ultérieures de l’acte.
347. Les cas de renvois externes suivants sont interdits :
- les renvois à des textes dépourvus de caractère normatif (par exemple les notes de service) ;
- les renvois à des décisions judiciaires ;
- les renvois à des actes qui ne sont pas encore ou ne sont plus dans l’ordonnancement juridique (textes en cours d’élaboration ou textes abrogés) ;
- les renvois à des textes modificatifs, qui dans la réalité n’existent pas de manière autonome. Il est préférable de faire référence à l’acte de base modifié.
348. La référence interne consiste au renvoi dans un article à une autre disposition (article ou alinéa) du même acte. Il ne faut procéder à cette pratique que si la structure du texte l’impose. En tout état de cause, les références internes doivent également être de lecture aisée donc formulées avec clarté et précision. Par exemple, « l’article 10 de la présente Directive » ou « l’article 10 précité » ou encore « le 4° de l’article 5 du présent Règlement ».
349. Par ailleurs, dans la mesure du possible, les références croisées et les références en cascade sont fortement déconseillées. Les références croisées sont des références à un acte ou à un article qui lui même renvoie à la disposition de départ, tandis que les références en cascade constituent une référence à une autre norme qui elle-même renvoie à une troisième norme et ainsi de suite.
350. Les références croisées et les références en cascade ne sont pas de nature à faciliter l’application d’un texte. En effet, leur inconvénient est de contraindre leur public cible à consulter plusieurs textes pour comprendre la règle qui s’applique.
351. Enfin, la reproduction de l’intégralité de la référence d’un texte en vigueur n’est pas toujours indispensable. Une première référence in extenso peut suffire. Par la suite, on peut se contenter d’écrire « le Règlement précité » ou « la Directive précitée » ou encore « la Décision précitée ».