Article 10 : Aménagement au principe d'annualité au titre des reports de crédits
Les crédits non utilisés au 31 décembre de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont annulés.
Par dérogation au principe de l'annualité, certains crédits d'un exercice peuvent faire l'objet de report sur l'exercice suivant, en augmentation des crédits de l'exercice budgétaire correspondant.
Sous réserve de la disponibilité des financements correspondants, les crédits de paiement se rapportant aux dépenses d'investissement, aux études, aux fonds de concours et aux Fonds, peuvent faire l'objet de report.
Les crédits de paiement disponibles des autorisations d'engagement consommées font l'objet de report.
Les reports de crédits s'effectuent après la clôture de l'exercice budgétaire précédent par une Décision de la Commission.
Les reports retenus par ladite décision sont régularisés par un collectif budgétaire.