Article 20 : La période complémentaire
Il est institué, pour chaque exercice budgétaire, une période complémentaire débutant le 1er janvier de l'année suivante et s'achevant le 31 janvier de la même année. Seules les opérations de régularisation d'ordre comptable sont effectuées au cours de cette période.
Aucune opération budgétaire ne peut être effectuée au cours de la période complémentaire.
Les dates limites d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses du budget de l'Union sont fixées chaque année par une note de service du Président de la Commission émise au plus tard le 30 septembre.