Article 8 : Principe d'annualité
Les prévisions et l'exécution budgétaires portent sur l'ensemble des recettes et des dépenses d'une période annuelle dénommée « exercice budgétaire ». L'exercice budgétaire de l'Union commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.
Les crédits ouverts dans le budget de l'Union sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.
Toutes les dépenses sont prévues en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.
Pour les dépenses de personnel, les acquisitions des biens et services, les dépenses en atténuation de recettes, les transferts courants et les charges financières, les crédits de paiement équivalent aux autorisations d'engagement.
Pour les dépenses d'investissement et les contrats des partenariats publics et privés, les crédits de paiement correspondent aux tranches annuelles des autorisations d'engagement.
Les aménagements au principe d'annualité budgétaire sont définis aux articles 9 et 10 du présent Règlement.