Article 14 : Aménagement au principe de spécialité au titre des crédits évaluatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les crédits afférents aux charges financières, aux frais de justice, aux réparations civiles, aux évacuations sanitaires et aux restitutions ont le caractère de crédits évaluatifs. Pour ces dépenses, l'ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer au-delà des crédits inscrits au budget de l'Union chaque fois que les dépenses réelles sont supérieures à celles prévues.