Article 15 : Aménagement au principe de spécialité au titre des virements et transferts de crédits
Le Président de la Commission peut, par voie de décision, au cours de l'exécution du budget, modifier la répartition des crédits par des opérations de transferts de crédits ou de virements de crédits.
Les transferts de crédits et les virements de crédits des organes de l'Union bénéficiant de l'autonomie de gestion financière sont effectués par les ordonnateurs principaux des organes concernés. L'ordonnateur principal du budget de l'organe bénéficiant de l'autonomie de gestion financière transmet au Président de la Commission, sans délai l'état des virements de crédits qu'il a effectués.
Les transferts de crédits modifient la répartition des crédits budgétaires entre programmes distincts et entre dotations distinctes :
- d'un même département ou d'un même organe
- entre départements et/ou d'organes distincts.
Les virements de crédits modifient la répartition des crédits budgétaires à l'intérieur d'un même programme ou d'une dotation d'un département ou d'un organe de l'Union.
Les virements de crédits relèvent de la compétence des gestionnaires de programmes.
Les transferts de crédits relèvent de la compétence du Président de la Commission et des Présidents des autres organes bénéficiant de l'autonomie de gestion financière.
Le Président de la Commission rend compte des transferts de crédits intervenus au Conseil des Ministres, à sa plus proche session.
Les transferts et les virements de crédits ne peuvent avoir pour conséquence un abondement des crédits afférents à la rémunération du personnel par les crédits d'investissement ou de biens et services. Les crédits d'investissement ne peuvent également abonder les crédits de biens et services. Le montant annuel cumulé des virements et transferts affectant un programme ou une dotation ne peut dépasser dix pour cent (10%) des crédits votés de ce programme ou de cette dotation, à l'exception des dotations des crédits globaux pour dépenses accidentelles et imprévisibles.
Aucun transfert ou virement ne peut intervenir d'un crédit évaluatif à un crédit limitatif.
Toutefois, à l'intérieur d'un même programme, les ordonnateurs peuvent, en cours d'exécution, modifier la nature des crédits pour les utiliser, s'ils sont libres d'emploi dans les cas ci-après :
- des crédits de personnel, pour majorer les crédits de biens et services, de transfert ou d'investissement;
- des crédits de biens et services et de transfert, pour majorer les crédits d'investissement.
A l'intérieur d'un même programme ou dotation, les modifications de crédits sont prises par décision de l'ordonnateur concerné qui en informe le Président de la Commission.
Les modalités de transfert et de virement sont précisées par une Décision de la Commission, en application du présent Règlement.