DECISION N°002/2009/COM/UEMOA PORTANT ATIRIBUTIONS, ORGANISATION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE DES PRESIDENTS DES CONSEILS NATIONAUX DES ORDRES DES MEDECINS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UEMOA
LA COMMISSION DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE
Vu le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 4, 6,16, 26, 27, 42 à 45, 91 à 95 ;
Vu l’Acte additionnel n° 01/2007/CCGE/UEMOA du 20 janvier 2007, portant nomination des Membres de la Commission de l’UEMOA ;
Vu l’Acte additionnel n° 02/2007/CCGE/UEMOA du 20 janvier 2007, portant nomination du Président de la Commission de l’UEMOA ;
Vu la Directive n° 06/CM/UEMOA du 16 décembre 2005, relative à la libre circulation et à l’établissement des Médecins ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA ;
Considérant qu’aux termes des articles 4, 91 et 92 du Traité de l’UEMOA, les États membres se sont engagés à créer un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée ;
Considérant l’approbation, faite à Niamey le 30 mars 2005, par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, de la démarche progressive proposée par la Commission en vue d’une mise en œuvre efficiente des libertés de circulation des personnes, de résidence, de prestation de services et du droit d’établissement au sein de l’Union ;
Considérant que la réalisation des objectifs communautaires, notamment la libre circulation des personnes et le droit d’établissement des personnes exerçant des professions libérales, nécessite, entre autres, la faculté pour les Médecins d’exercer librement leur profession au sein de l’espace communautaire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Directive n° 06/CM/UEMOA du 16 décembre 2005, adoptée dans ce cadre par l’Union: « ... , il est institué un Collège des Présidents en exercice des Conseils Nationaux des Ordres des Médecins des États membres de l’UEMOA. La Commission de l’UEMOA est habilitée à définir par voie de Décision les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement dudit Collège ».
Soucieuse d’assurer la mise en œuvre diligente du Collège des Ordres nationaux des Médecins ;
DECIDE
Article premier :
Aux fins de la présente Décision, on entend par :
- Collège : le Collège regroupant tous les Présidents des Ordres des· Médecins des États membres de l’UEMOA ;
- Commission : la Commission de l’UEMOA, prévue par l’article 26 du Traité de l’Union ;
- Directive : l’acte prévu par l’article 43 du Traité de l’Union ;
- Ordres : les Ordres nationaux des Médecins des États membres de l’UEMOA ;
- UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
- Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
Article 2 :
Le Collège des Présidents des Conseils Nationaux des Ordres des Médecins des États membres de l’UEMOA, institué par la Directive n° 06/CM/UEMOA du 16 décembre 2005, relative à la libre circulation et à l’établissement des Médecins ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA, est un organisme consultatif régi par la présente Décision.
Article 3 :
Le Collège est composé des Présidents en exercice des Conseils Nationaux des Ordres des Médecins des États membres de l’UEMOA.
Le Collège a pour mission d’assister la Commission de l’UEMOA dans la mise en œuvre de la Directive précitée, ainsi que dans l’harmonisation des conditions d’exercice de la profession médicale, des règles de déontologie et des devoirs professionnels des Médecins dans l’Union.
Article 4 :
Le Collège est chargé notamment :
- de relever et d’analyser les difficultés qui pourraient naître de la mise en œuvre de la Directive du 16 décembre 2005 susvisée ;
- d’émettre un avis sur tout projet d’amendement de ladite Directive ;
- de formuler des avis et recommandations sur tout texte d’un Organe de l’Union susceptible d’avoir une incidence sur l’exercice de la profession de Médecin ;
- de centraliser et de diffuser au sein de l’espace de l’Union toute décision rendue par les Autorités nationales compétentes, dans le cadre de la libre circulation et du droit d’établissement des Médecins ressortissants de l’Union ;
- de formuler des avis sur l’harmonisation des textes régissant la formation médicale et la profession de Médecin dans l’espace UEMOA.
Article 5 :
Le Collège tient une session unique par an dont la date est fixée par la Commission de l’UEMOA, sur proposition du Président du Collège. Toutefois, en cas de nécessité, après autorisation expresse du Président de la Commission, une session extraordinaire du Collège peut être convoquée.
Le quorum nécessaire pour délibérer valablement est fixé à la majorité simple des États membres de l’Union.
Les délibérations du Collège sont acquises à la majorité simple des membres présents.
Le Collège adopte son règlement intérieur, lequel est transmis à la Commission.
Article 6 :
Le Collège se réunit sur le territoire de l’un des États membres de l’Union.
La Commission participe, de plein droit, aux débats du Collège, avec voix consultative.
Des représentants des institutions spécialisées, ou des autres organes de l’Union, ainsi que ceux des organisations internationales et régionales de la santé, peuvent participer aux travaux du Collège, à la demande de la Commission, en qualité d’observateurs.
Des représentants des pays, des organisations internationales ou de toutes institutions, ayant conclu des accords de coopération avec l’Union ou entretenant avec elle des relations de coopération, peuvent sur invitation de la Commission, prendre part, en qualité d’observateurs, aux travaux du Collège, après avis de son Président.
Article 7 :
Le Collège met en place par rotation, pour un mandat d’un an, un· bureau composé d’un Président, d’un Vice-Président et d’un Secrétaire général.
Le règlement intérieur fixera les modalités de la rotation.
Article 8 :
Les frais nécessaires à la tenue des sessions du Collège sont supportés par la Commission de l’UEMOA.
Les frais de session comprennent les frais d’organisation, les frais de transport, les frais d’hébergement, ainsi que les perdiem des membres du Collège.
Toutefois, les frais de fonctionnement courant du Collège sont à la charge des Ordres nationaux des Médecins des États membres de l’Union. Les modalités de contribution financière des Ordres sont précisées par le Règlement intérieur.
Article 9 :
La présente Décision peut être modifiée par la Commission, après avis du Collège.
Elle entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Union.
Fait à Ouagadougou, le 04 MAI 2009
Pour la Commission
Le Président
Soumaïla CISSE