Soumis par reza le Oct 20

DIRECTIVE N°01/2013/CM/UEMOA RELATIVE À L’HARMONISATION DES REGLES REGISSANT LA PROFESSION D’ARCHITECTE AU SEIN DE L’UEMOA

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Vu le Traité modifié de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine; l’Acte Additionnel n003/2004 du 10 janvier 2004 portant adoption de la Politique d’Aménagement du Territoire Communautaire de l’UEMOA ;

Vu la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA en date du 09 décembre 2005 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés ;

Vu publics et des délégations de service publics dans l’UEMOA ;

Vu la Directive n007/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation et à l’établissement des architectes ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du Traité modifié de l’UEMOA, les États membres se sont engagés à créer un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée ;

Considérant que l’élimination des obstacles juridiques à la création d’un véritable marché commun représente une priorité pour l’atteinte de l’objectif fixé par l’article ci-dessus :

Conscient de l’importance de la profession d’architecte et de la nécessité de garantir une sécurité juridique aux architectes pour l’exercice effectif de la liberté de circulation et du droit d’établissement dans les États membres ;

Soucieux de définir des règles en vue d’une meilleure organisation de ladite profession ;

Sur proposition de la Commission ;

Après avis du Comité des Experts statutaire, en date du 13 septembre 2013 ;

EDICTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE 1: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Des définitions
Aux fins de la présente Directive, on entend par :

  • CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur ;
  • Conseil National de l’Ordre des Architectes : Structure de gestion de l’Ordre, chargée de la mise en œuvre de la loi portant organisation des ordres et du respect du Code de déontologie ;
  • Droit d’établissement : le droit reconnu aux ressortissants de l’UEMOA, par l’article 92 de son Traité ;
  • Enregistrement : indication portée dans un registre concernant un architecte souhaitant faire usage de son droit de circulation auprès de l’Ordre des architectes du pays d’accueil ;
  • États membres : tout État partie prenante au Traité modifié de l›UEMOA ;
  • Liberté de circulation : la liberté reconnue aux ressortissants de l’UEMOA par l’article 91 de son Traité ;
  • Ordre des Architectes : Ordre National des architectes ou organisation nationale chargée de la gestion de la profession d’architecte ;
  • Pays d’origine : pays de l’espace UEMOA au sein duquel l’architecte exerce sa profession et en possède la nationalité ;
  • Pays de provenance : pays de l’espace UEMOA au sein duquel l’architecte postulant exerce sa profession sans en avoir la nationalité ;
  • Pays d’accueil : pays de l’espace UEMOA au sein duquel l’architecte postulant souhaite exercer sa profession ;
  • UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ;
  • Union : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.

Article 2 : De l’objet
La présente Directive a pour objet l’harmonisation des règles régissant l’exercice de la profession d’architecte dans les États membres de l’UEMOA.

Article 3 : De l’architecture
L’architecture est une expression de la culture et l’œuvre architecturale est d’intérêt public.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains sont d’intérêt public.

Article 4 : De l’architecte
L’architecte est, dans l’art de bâtir, le créateur artistique et technique de tout ouvrage. Il a pour mission de concevoir, d’organiser l’agencement des espaces, et de diriger la réalisation d’œuvres architecturales et urbanistiques. Il est le maître d’œuvre chargé de la conception architecturale et urbanistique, de l’élaboration des pièces graphiques et écrites y afférentes, de l’organisation de leur réalisation et du contrôle de façon permanente de la conformité dans l’exécution.

Il est également sollicité pour la vérification, le règlement des comptes et dépenses relatifs à la réalisation des travaux relevant des actes précités.

A ce titre, il est chargé notamment de :

  • la maîtrise d’œuvre ;
  • la programmation architecturale ;
  • la conception générale des projets et dossiers de consultation des entreprises ;
  • la direction, le contrôle, le suivi, la coordination, la gestion et la comptabilité des travaux ;
  • l’expertise, le conseil et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;
  • l’aménagement des espaces urbains et ruraux ayant trait à son projet ;
  • la formation, l’enseignement et la recherche.

Article 5 : Du recours à l’architecte
Chaque État membre définit le seuil à partir duquel le recours à l’architecte est obligatoire pour toute intervention sur l’existant, toute nouvelle réalisation ou construction.

CHAPITRE Il : DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION

Article 6 : De l’Ordre national des architectes

Il est créé dans chaque État membre, un Ordre national des architectes regroupant les personnes habilitées à exercer la profession d’architecte dans les conditions fixées par les textes nationaux.

Dans chaque État membre, l’Ordre national des architectes est une organisation professionnelle de droit public, à but non lucratif dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Il dispose d’un patrimoine propre, provenant notamment des cotisations de ses membres, des dons, legs et subventions.

Chaque Ordre national des architectes se dote d’un règlement intérieur et d’un code des devoirs professionnels qui définissent les règles de fonctionnement et de confraternité en rapport avec les usages et la culture de l’État membre.

Le code des devoirs et le règlement intérieur sont édités dans les formes réglementaires propres à chaque pays.

Article 7 : Des missions de l’Ordre national des architectes et des rapports avec les Pouvoirs publics

L’Ordre national des architectes a pour mission de protéger l’intérêt général, en veillant sur la qualité, la responsabilité et la déontologie professionnelle. Il a aussi pour mission de veiller à l’épanouissement et au perfectionnement professionnel de ses membres.

Les Pouvoirs publics, toute entité régionale ou internationale, consultent l’Ordre national des architectes sur toutes les questions relevant de la profession, notamment :

  • l’organisation de l’enseignement de l’architecture ;
  • la reconnaissance des diplômes ;
  • l’aménagement du territoire ;
  • les règles de construction, d'urbanisme, d'habitat et d'environnement.

Article 8 : De la composition de «Assemblée Générale de l’Ordre national des architectes»
L’Assemblée Générale est composée exclusivement des architectes inscrits sur le tableau de l’Ordre national des architectes.

Article 9 : Du Conseil National de l’Ordre
Le Conseil National de l’Ordre des architectes est l’organe d’administration et de gestion de l’Ordre.

Il surveille les conditions d’exercice de la profession, veille au contrôle et au maintien de la qualité de membre de l’Ordre. Il veille au respect des lois et règlements ainsi que des devoirs professionnels.

Les membres du Conseil National de l’Ordre sont élus par l’Assemblée Générale, dans les formes et conditions édictées par le règlement intérieur de chaque Ordre national des architectes.

Le Conseil national de l’Ordre procède à l’inscription des architectes après avoir vérifié qu’ils remplissent les conditions requises.

Chaque Conseil National de l’Ordre assure la tenue du tableau et sa mise à jour au moins une fois l’an.

Il a qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d’architecte, du respect des droits conférés, et des obligations imposées aux architectes.

Article 10 : De la Chambre de discipline
Il est créé auprès de chaque Conseil National de l’Ordre une Chambre de discipline, compétente pour instruire les manquements aux règles professionnelles.

Le règlement intérieur de chaque Ordre national des architectes détermine la composition et les règles de fonctionnement de la Chambre de discipline.

Les décisions rendues en matière disciplinaire par le Conseil national de l’Ordre sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes, dans les formes et conditions prévues par les législations nationales.

La juridiction compétente saisie pour statuer sur le recours, peut, sur la base d’une requête formulée en même temps que le recours, ordonner la suspension de la sanction disciplinaire, si cette suspension ne met pas en péril l’ordre public, la profession, ou les intérêts directs du maître d’ouvrage ou des tiers.

Toute mesure ou décision disciplinaire de suspension ou de radiation rendue définitive, prise à l’encontre d’un architecte inscrit sur le tableau de l’Ordre de l’un des États membres, est communiquée à l’ensemble des Ordres des Architectes.

Article 11 : Du tableau de l’Ordre National des architectes
Le tableau de l’Ordre national des architectes est établi et publié dans chaque État membre par le Conseil National de l’Ordre.

Sont inscrits sur le tableau de l’Ordre national des architectes d’un État membre, les architectes ressortissants d’un État membre qui y exercent la profession à titre principal ou secondaire.

Les sociétés d’architectes sont inscrites sur le tableau avec l’identification des architectes associés.

L’architecte ressortissant d’un État membre, inscrit sur le tableau de l’Ordre de son pays d’origine ou de provenance, lorsqu’il exerce de façon temporaire ou occasionnelle dans un autre État membre, n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre du pays d’accueil.

Les mentions ci-après figurent obligatoirement sur le tableau de l’ordre national des architectes:

Pour l’architecte inscrit en son nom propre :

  • le nom et les prénoms ;
  • la date de prestation de serment ;
  • le numéro d’inscription ;
  • le numéro d’agrément, le cas échéant ;
  • l’adresse professionnelle ;
  • le diplôme reconnu par l’État, l’Ordre national des architectes et le CAMES.

Pour la société d’architecture :

  • le nom et l’adresse de la société, l’identité des architectes associés avec les nom et prénoms, les dates de prestation de serment, les numéros d’inscription, l’adresse professionnelle, les diplômes reconnus par l’État et l’Ordre national des architectes ;
  • le numéro d’agrément ;
  • la forme juridique ;
  • le siège social.

Le tableau national de l’Ordre est publié au moins une fois par an, au plus tard le 15 janvier de chaque année dans un journal d’annonces légales. Il doit pouvoir être consulté au siège de l’Ordre.

Le tableau national de l’Ordre de chaque État membre est communiqué à tous les autres Ordres et à la Commission de l’UEMOA.

Article 12 : Du registre d’accueil
Le Conseil National de l’Ordre tient un registre d’accueil spécialement destiné à l’enregistrement de tout architecte ou société d’architecture, en possession d’une attestation d’inscription et souhaitant faire usage de son droit de libre circulation.

L’attestation d’inscription délivrée par l’Ordre du pays d’origine ou de provenance doit comporter au moins toutes les mentions obligatoires figurant sur le tableau de l’Ordre.

Ces mentions doivent être retranscrites dans le registre d’accueil avec délivrance d’un récépissé.

Article 13 : De la tutelle
Les États membres veillent à ce que les Ordres nationaux soient placés sous la tutelle du ministère en charge de l’architecture.

La tutelle est informée de la tenue du tableau et du registre d’accueil.

Article 14 : Du Commissaire du Gouvernement
Chaque État membre nomme sur proposition du Ministre en charge de l’architecture, un Commissaire du Gouvernement auprès de l’Ordre national des architectes. Il est choisi parmi les personnalités connues pour leur droiture, leur intégrité et leur expérience avérée en matière juridique ou architecturale.

Le Commissaire du Gouvernement est le garant de l’intérêt public dans l’organisation et le fonctionnement de l’Ordre.

Le Commissaire du Gouvernement s’assure du respect des engagements pris par l’État membre dans le cadre des politiques communautaires, essentiellement, le respect des principes de libre circulation et de droit d’établissement.

Il veille à la communication des informations entre les Ordres et à la mise en œuvre des mesures d’accompagnement prises au niveau communautaire pour -la facilitation des politiques d’intégration entre les États membres dans le cadre de la libre circulation et du droit d’établissement de l›architecte.

Il est tenu régulièrement informé des activités de l’Ordre et peut assister aux réunions du Conseil de l’Ordre sans voix délibérative.

Il assiste aux prestations de serment.

Son avis est requis pour toute action d’ordre disciplinaire, pour l’élaboration ou toute modification du règlement intérieur et du code des devoirs professionnels.

Il a pouvoir d’introduire devant le Conseil, toute action contre les personnes physiques et morales exerçant illégalement la profession d’architecte.

CHAPTRE III : ACCES A LA PROFESSION D’ARCHITECTE

Article 15 : De la formation d’architecte
La formation d’architecte comprend, au moins cinq années d’études à temps plein, en architecture après le baccalauréat, dans une université ou une grande école d’architecture reconnue par les États membres. Cette formation doit être sanctionnée par l’obtention du diplôme d’architecte reconnu par les États membres, les Ordres nationaux et le CAMES.

Cet enseignement, de niveau universitaire et dont l’architecture constitue la matière principale, doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et assurer l’acquisition des connaissances et des compétences requises.

Article 16 : De la reconnaissance des diplômes
Chaque État membre reconnaît les diplômes d’architecte obtenus à l’issue d’une formation répondant aux exigences de l’article 15 ci-dessus et délivrés aux ressortissants des États membres, en ce qui concerne l’accès aux activités visées à l’article 4 de la présente directive et l’exercice de celles-ci sous le titre professionnel.

Article 17 : Du stage professionnel
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 15, l’exercice de la profession d’architecte est subordonné à l’accomplissement d’un stage professionnel de vingt-quatre (24) mois rémunérés et à la satisfaction des exigences visées aux chapitres Il et IV de la présente Directive. Ce stage effectué dans les conditions fixées par l’Ordre, sous la supervision d’une structure reconnue par l’Ordre, est sanctionné par une attestation délivrée par cette dernière.

Il doit maintenir un équilibre entre les compétences théoriques, pratiques de l’architecture et assurer l’acquisition des connaissances administratives.

Le stagiaire est inscrit au tableau de l’ordre en qualité d’architecte stagiaire.

CHAPTRE IV : EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE

Article 18 : Des interdictions et des incompatibilités
Au titre de la présente Directive, les activités professionnelles d’architecte sont celles exercées sous le titre professionnel d’architecte comme visées à l’article 4 de la présente Directive.

L’exercice de la profession d’architecte est incompatible avec une charge d’officier public, ministériel ou avec toute occupation de nature à porter atteinte à son indépendance, notamment avec l’acceptation de tout mandat commercial, avec toute fonction d’entrepreneur, d’industriel ou de fournisseur de matières ou d’objets utilisés dans la construction.

L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et éviter toute situation ou attitude incompatible avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et discréditer la profession.

Article 19 : De l’agrément
L’agrément est la procédure par laquelle un architecte installé ou une société d’architecture est autorisé à exercer la profession d’architecte dans un État membre.

L’exercice à titre individuel de la profession d’architecte est subordonné à l’agrément donné par le Conseil National de l’Ordre des architectes ou selon les dispositions légales de chaque État membre où le requérant a son domicile professionnel ou son bureau secondaire.

Les conditions d’agrément sont définies par chaque Ordre sans discrimination entre les ressortissants des États membres.

Toute disposition de nature à faire obstacle aux principes de libre circulation et de libre établissement des architectes dans les États membres est réputée non écrite.

Article 20 : Des modes d’exercice de la profession
La profession d’architecte est une profession libérale qui s’exerce selon l’un des modes suivants :

  • à titre individuel ;
  • en qualité d’associé d’une société d’architecture ;
  • en qualité de fonctionnaire ou d’agent public ;
  • en qualité de salarié d’un architecte ou d’une société d’architecture ;
  • en qualité de salarié d’organismes d’études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l’État ou des collectivités locales, d’enseignant dans les domaines de l’architecture et de l’urbanisme ;
  • en qualité de salarié d’une personne morale de droit privé ;
  • en qualité d’associé d’une personne morale de droit privé.

L’architecte associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l’accord express de ses co-associés ou de son employeur. Il doit également faire connaitre à ses clients la qualité en laquelle il intervient.

Article 21 : Des assurances et des garanties professionnelles
Lorsqu’un pays d’accueil exige de ses ressortissants, pour l’accès à l’une des activités visées à l’article 4 de la présente Directive ou son exercice, la preuve qu’ils sont couverts par une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle, cet État accepte les attestations délivrées par les organismes d’assurance des autres États membres comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.

Cette attestation doit préciser que l’assureur s’est conformé aux prescriptions légales et règlementaires en vigueur dans le pays d’accueil, quant aux modalités et étendue de la garantie. ..

L’attestation visée au paragraphe 1 précédent doit avoir une durée de validité d’au moins trois mois.

Article 22 : Des architectes non ressortissants d’un État membre
Les architectes non ressortissants d’un État membre doivent obligatoirement s’associer à un architecte inscrit à l’Ordre d’un État membre pour exercer dans l’un des États membres.

Article 23 : Du concours d’architecture
Le concours d’architecture est la procédure par laquelle le maître d’ouvrage choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un projet d’architecture, avant d’attribuer, au lauréat du concours, un marché.

Les États membres définissent dans leur règlement de concours, le seuil à partir duquel le concours devient obligatoire.

Ce concours doit être soumis à un jury dont les deux tiers de ses membres au moins sont composés d’architectes de l’administration et du privé assermentés et inscrits à l’Ordre national.

Pour les marchés de maîtrise d’œuvre ne faisant pas l’objet de concours d’architecture, participent à la manifestation d’intérêt les architectes et les sociétés d’architecture inscrits sur les tableaux des Ordres et exerçant à titre individuel.

Article 24 : De la protection de la propriété intellectuelle et artistique
L’œuvre architecturale bénéficie de la protection de la propriété intellectuelle et artistique conformément à l’accord de Bangui du 02 mars 1977 révisé, instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle -OAPI-.

L’architecte conserve la propriété artistique et intellectuelle de ses œuvres dont aucune ne peut être reproduite sans son autorisation et sans référence à son nom.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 25 : De la transposition
Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive au plus tard le décembre 2015.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente Directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Ils communiquent immédiatement à la Commission une copie du texte de ces dispositions.

Article 26 : Des dispositions nationales applicables
Les dispositions nationales légales, réglementaires ou conventionnelles demeurent applicables à condition qu’elles ne soient pas-contraires aux dispositions du Traité de l’UEMOA et à celles de la présente Directive.

Article 27 : Du règlement des litiges
Les litiges nés de l’application de la présente Directive sont réglés conformément aux dispositions nationales en la matière.

Article 28 : De l’entrée en vigueur 
La présente Directive entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera publiée au bulletin officiel de l’UEMOA.

Fait à Ouagadougou, le 26 septembre 2013
Pour le Conseil des Ministres
Le Président,

BOUARE Fily SISSOKO