Soumis par reza le Oct 21

DIRECTIVE N°06/2008/CM/UEMOA RELATIVE A LA LIBRE CIRCULATION ET À L’ETABLISSEMENT DES PHARMACIENS RESSORTISSANTS DE L’UNION AU SEIN DE L’ESPACE UEMOA

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Vu le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment en ses articles 4, 6, 16, 20 à 26, 42 à 45, 60, 61, 76, 91 à 93 ;

Considérant qu’aux termes des articles 4, 91 et 92 dudit Traité, les États membres se sont engagés à créer un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée ;

Considérant l’approbation faite à NIAMEY le 30 mars 2005, par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, de la démarche progressive proposée par la Commission en vue d’une mise en œuvre efficiente des libertés de circulation des personnes, de résidence, de prestation de services et du droit d’établissement au sein de l’Union ;

Considérant que la réalisation des objectifs communautaires, notamment la libre circulation des personnes et le droit d’établissement des personnes exerçant des professions libérales, nécessite, entre autres, la faculté pour les Pharmaciens d’exercer librement leur profession au sein de l’espace communautaire ;

Considérant les recommandations issues de la quatrième session du Conseil sectoriel des Ministres chargés de la Santé des États membres de l’UEMOA tenue à Ouagadougou le 29 septembre 2005 ;

Sur proposition de la Commission ;

Après avis du Comité des Experts Statutaire, en date du 20 juin 2008 ;

EDICTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :

Chapitre I : Des définitions

Article premier : Aux fins de la présente Directive, on entend par :

  • CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur ;
  • Collège des Présidents : Collège regroupant tous les Présidents en exercice des Ordres des Pharmaciens des États membres de l’Union ;
  • Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens : structure de gestion de l’Ordre chargée de la mise en œuvre de la loi portant organisation des Ordres et du respect du code de déontologie ;
  • Droit d’établissement : le droit reconnu aux ressortissants de l’UEMOA par l’article 92 de son Traité ;
  • Enregistrement : indication portée dans un registre concernant un Pharmacien en exercice temporaire par l’Ordre des Pharmaciens du pays d’accueil ;
  • Etablissement pharmaceutique : toute structure dont l’ouverture, l’exploitation et le fonctionnement exigent l’engagement du diplôme et la présence d’un Pharmacien ;
  • État membre : Tout État partie prenante au Traité de l’UEMOA ;
  • Inscription : indication portée dans un Tableau concernant un Pharmacien en exercice permanent par l’Ordre des Pharmaciens d’un État membre de l’Union ;
  • Lettre d’introduction : lettre par laquelle le Président de l’Ordre du Pays d’origine ou de provenance atteste de la moralité et de l’aptitude du requérant à s’expatrier ;
  • Liberté de circulation : la liberté reconnue aux ressortissants de l’UEMOA par l’article 91 de son Traité ;
  • Ordre : Ordre National des Pharmaciens ;
  • Pays d’accueil : pays de l’espace UEMOA au sein duquel le Pharmacien postulant souhaite exercer son art ; 
  • Pays d’origine : pays de l’espace UEMOA au sein duquel le Pharmacien peut exercer  son art et en possède la nationalité ; 
  • Pays de provenance : pays de l’espace UEMOA au sein duquel le postulant exerce son art sans en avoir la nationalité ; 
  • Pharmacien : Pharmacien ressortissant de l’Union titulaire d’un diplôme d’État de Docteur en Pharmacie ou de tout autre diplôme de pharmacien reconnu équivalent ;
  • UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
  • Union : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Chapitre II : De l’objet et du champ d’application

Article 2 :
La présente Directive a pour objet de faciliter la libre circulation et l’établissement des Pharmaciens ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.

Article 3 :
Les dispositions nationales législatives règlementaires ou conventionnelles demeurent applicables à condition qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Directive.

Chapitre III :  De la liberté de circulation et du droit d’établissement des Pharmaciens ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA

Article 4 :
La liberté de circulation et d’exercice de la profession de pharmacien comporte le droit d’exercer toutes les activités pharmaceutiques ou de procéder à tous les actes pour lesquels le Pharmacien est dûment habilité dans son pays d’origine ou de provenance et ce dans les limites de la validité de son acte d’enregistrement dans le pays d’accueil.

Indépendamment de l’obligation de se soumettre dans les mêmes conditions aux règles déontologiques et aux prescriptions légales régissant la profession de pharmaciens du pays d’accueil, le pharmacien demeure soumis à l’obligation d’exercice personnel édictée par les règles professionnelles et déontologiques de son art.

Article 5 :
Tout Pharmacien ressortissant de l’Union régulièrement inscrit à l’Ordre National des Pharmaciens d’un État membre de l’UEMOA peut librement exercer sa profession de façon temporaire à titre indépendant ou salarié dans tout autre État membre de l’Union aux conditions ci-après :

  • être titulaire d’un diplôme d’État de Docteur en Pharmacie ou de tout autre diplôme de pharmacien reconnu équivalent et en plus pour le spécialiste du ou des diplômes ou certificats de spécialistes reconnus par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) ;
  • être en possession d’une lettre d’introduction du Président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du pays d’origine ou de provenance ; 
  • être enregistré au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du pays d’accueil.

Article 6 :
Tout Pharmacien ressortissant de l’Union, régulièrement inscrit à l’Ordre National des Pharmaciens d’un État membre de l’UEMOA a le droit de s’établir, à titre permanent, dans tout État membre de l’Union pour y exercer son art.

Le droit de s’établir et d’exercer, à titre permanent, la profession de Pharmacien comporte notamment le droit d’être propriétaire d’un établissement pharmaceutique.

Toutefois, nul ne peut être inscrit à deux Ordres à la fois.

Article 7 :
Toute demande d’établissement doit contenir les pièces ci-après :

  • les documents exigés pour l’installation de ses nationaux par la législation et la règlementation du pays d’accueil ;
  • un rapport du Président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du pays d’origine ou de provenance sur la situation professionnelle et disciplinaire du postulant ;
  • une copie certifiée conforme du certificat d’inscription à l’Ordre du pays d’origine ou de provenance.

La demande est adressée par le postulant en trois exemplaires au Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens du Pays d’origine ou de provenance aux fins de transmission au Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens du pays d’accueil et de soumission à l’autorité sanitaire compétente du pays d’accueil, laquelle est tenue de statuer dans un délai maximum de trois (3) mois, par décision motivée à partir de la date de réception du dossier.

Article 8 :
Le droit d’établissement tel que prévu à l’Article 6, est subordonné à l’autorisation du Ministre chargé de la Santé du pays d’accueil après avis du Conseil National de l’Ordre.

L’autorisation visée à l’alinéa précédent implique la cessation de l’appartenance à l’Ordre National du pays d’origine ou de provenance, sur rapport du Président du Conseil National de l’Ordre du pays d’accueil.

Chapitre IV : Des procédures disciplinaires

Article 9 :
Les règles de procédures des sanctions disciplinaires et les voies de recours prévues par la législation du pays d’accueil sont applicables aux Pharmaciens y exerçant en application de la présente Directive.

Article 10 :
Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du pays d’accueil informe le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du pays d’origine ou de provenance ainsi que le Collège des Présidents des Conseils Nationaux des Ordres des Pharmaciens visé à l’article 13 de toutes sanctions disciplinaires à l’encontre du Pharmacien concerné.

Article 11 :
La radiation ainsi que les décisions prononçant des sanctions disciplinaires doivent être motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément aux règles applicables dans le pays d’accueil.

Article 12 :
Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du pays d’origine ou de provenance et le Collège des Présidents des Conseils Nationaux, visé à l’Article 13, sont informés de la décision prise par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du pays d’accueil.

La décision disciplinaire produit ses effets dans le pays d’accueil et le pays d’origine ou de provenance dès sa notification à l’intéressé ; elle produit ses effets dans les autres États membres de l’Union à compter de sa notification aux Ordres Nationaux et à la Commission de l’UEMOA.

Chapitre V : Des dispositions finales

Article 13 :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Directive, il est institué un Collège des Présidents en exercice des Conseils Nationaux des Ordres des Pharmaciens des États membres de l’UEMOA.

La Commission de l’UEMOA est habilitée à définir par voie de décision les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement dudit Collège.

Article 14 :
Les États membres de l’Union prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la présente Directive, au plus tard le 31 décembre 2009. Ces dispositions sont notifiées à la Commission de l’UEMOA dès leur adoption.

Les actes juridiques arrêtés contiendront une référence de la présente Directive ou seront accompagnés d’une telle référence lors de leur publication officielle.

Chapitre VI :  De l’entrée en vigueur

Article 15 :
La présente Directive qui entre en vigueur à compter de sa date de signature sera publiée au Bulletin Officiel de l’UEMOA.

Fait à Dakar, le 26 juin 2008
Pour le Conseil des Ministres
Le Président

Charles Koffi DIBY