Soumis par reza le Oct 20

DIRECTIVE N°*06/CM/UEMOA RELATIVE A LA LIBRE CIRCULATION ET À L’ETABLISSEMENT DES MEDECINS RESSORTISSANTS DE L’UNION AU SEIN DE L’ESPACE UEMOA

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Vu le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment en ses articles 4, 6, 16, 20, 21, 25, 26, 42 à 45, 60, 61, 76, 91 à 93 ;

Considérant qu’aux termes des articles 4, 91 et 92 dudit Traité, les États membres se sont engagés à créer un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée ; 

Considérant l’approbation, faite à Niamey le 30 mars 2005, par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, de la démarche progressive proposée par la Commission en vue d’une mise en œuvre efficiente des libertés de circulation des personnes, de résidence, de prestation de services et du droit d’établissement au sein de l’Union ;

Considérant que la réalisation des objectifs communautaires, notamment la libre circulation des personnes et le droit d’établissement des personnes exerçant des professions libérales, nécessite, entre autres, la faculté pour les Médecins d’exercer librement leur profession au sein de l’espace communautaire ; 

Considérant les recommandations issues de la quatrième session du Conseil Sectoriel des Ministres chargés de la Santé des États membres de l’UEMOA, tenue à Ouagadougou le 29 septembre 2005 ; 

Sur proposition de la Commission ; 

Après avis du Comité des Experts Statutaire, en date du 03 décembre 2005 ; 

EDICTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :

Chapitre I : Des définitions 

Article 1 : 
Aux fins de la présente Directive, on entend par : 

  • CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur ; 
  • Collège des Présidents : Collège regroupant tous les Présidents des Ordres des Médecins des pays membres ; 
  • Conseil National de l’Ordre des Médecins : structure de gestion de l’Ordre chargée de la mise en œuvre de la loi portant organisation des Ordres et du respect du code de déontologie ; 
  • Droit d’établissement : le droit reconnu aux ressortissants de l’UEMOA par l’article 92 de son Traité ; 
  • Enregistrement : indication portée dans un registre concernant un Médecin en exercice temporaire par l’Ordre des Médecins du pays d’accueil ; 
  • États membres : Tout État partie prenante au Traité de l’UEMOA ; 
  • Lettre d’introduction : lettre par laquelle le Président de l’Ordre du pays d’origine se porte garant de la moralité et de l’aptitude du requérant à s’exporter ;
  • Liberté de circulation : la liberté reconnue aux ressortissants de l’UEMOA par l’article 91 de son Traité ; 
  • Médecin : Médecin ressortissant de l’Union ; Ordre : Ordre National des Médecins ; 
  • Pays d’accueil : pays de l’espace UEMOA au sein duquel le Médecin postulant souhaite exercer son art ; 
  • Pays d’origine : pays de l’espace UEMOA au sein duquel le Médecin exerce son art et en possède la nationalité ; 
  • Pays de provenance : pays de l’espace UEMOA au sein duquel le postulant exerce son art sans en avoir la nationalité ; 
  • UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 
  • Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Chapitre Il : De l’objet et du champ d’application 

Article 2 :
La présente Directive a pour objet de faciliter la libre circulation ainsi que l’établissement pour l’exercice de la profession de Médecin dans les États membres par un Médecin ressortissant de l’Union déjà inscrit à l’Ordre National des Médecins d’un des États membres. 

Article 3 :
Les dispositions nationales, légales, réglementaires ou conventionnelles demeurent applicables à condition qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Directive. 

Chapitre III : De la liberté de circulation et du droit d’établissement des Médecins ressortissants de l’Union au sein de l’espace de l’UEMOA 

Article 4 :
La liberté de circulation et d’exercice de la profession médicale comporte :

le droit de procéder ponctuellement à tous les actes médicaux et de prodiguer des soins de toute nature pour lesquels le Médecin est dûment habilité dans son pays d’origine ou de provenance ; 

l’obligation de se soumettre dans les mêmes conditions aux règles d’éthique et de déontologie ainsi qu’aux prescriptions légales régissant la profession médicale du pays d’accueil. 

Article 5 :
Tout Médecin ressortissant de l’Union régulièrement inscrit à l’Ordre National des Médecins d’un pays membre de l’UEMOA peut librement exercer sa profession, à titre indépendant ou salarié, dans tout autre pays membre de l’Union, aux conditions ci-après : 

  • être titulaire d’un diplôme de doctorat en médecine et en plus, pour le spécialiste, du ou des diplômes ou certificats de spécialités reconnus par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) ; 
  • être en possession d’une lettre d’introduction du Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins du pays d’origine ou de provenance ; 
  • être enregistré au Conseil National de l’Ordre des Médecins du pays d’accueil. 

Article 6 :
Tout Médecin ressortissant de l’Union, régulièrement inscrit à l’Ordre National des Médecins d’un pays membre de l’UEMOA, a le droit de s’établir à titre permanent dans tout pays membre de l’Union pour y exercer son art.

Toutefois, nul ne peut être inscrit à deux Ordres à la fois.

Article 7 :
Toute demande d’établissement doit être adressée par le postulant en trois exemplaires à l’autorité sanitaire compétente du pays d’accueil et doit contenir les pièces ci-après : 

  • les pièces exigées pour l’installation de ses nationaux, par la législation du pays d’accueil ; 
  • une attestation du Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins du Pays d’origine ou de provenance, indiquant que le postulant ne fait l’objet d’aucune poursuite ou de condamnation disciplinaire ; 
  • une copie certifiée conforme du certificat d’inscription à l’Ordre du pays d’origine ou de provenance. 

L’autorité compétente saisie, statue dans un délai maximum de trois (3) mois, par la voie d’une décision motivée. 

Article 8 :
L'établissement, tel que prévu à l›Article 6, est subordonné à l›autorisation du Ministre chargé de la Santé du pays d›accueil après avis du Conseil National de l›Ordre. 

L’autorisation visée à l’alinéa précédent implique la suppression à l’Ordre National du pays d’origine ou de provenance, sur rapport du Président du Conseil de l’Ordre National du pays d’accueil.

Chapitre IV : Des procédures disciplinaires

Article 9 :
Les règles de procédures, les sanctions disciplinaires et les voies de recours prévues par la législation du pays d’accueil sont applicables aux Médecins y exerçant en application de la présente Directive. 

Article 10 :
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins du pays d’accueil informe le Conseil National de l’Ordre des Médecins du pays d’origine ou de provenance de toutes instances disciplinaires à l’encontre du Médecin concerné, ainsi que le Collège des Présidents des Conseils Nationaux des Ordres des Médecins, visé à l’article 13. 

Article 11 :
La radiation ainsi que les décisions prononçant des sanctions disciplinaires doivent être motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément aux règles applicables dans le pays d’accueil. 

Article 12 : 
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins du pays d’origine ou de provenance et le Collège des Présidents des Conseils Nationaux, visé à l’article 13, sont informés de la décision prise par le Conseil National de l’Ordre des Médecins du pays d’accueil.

Chapitre V : Des dispositions finales

Article 13 :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Directive, il est institué un Collège des Présidents en exercice des Conseils Nationaux des Ordres des Médecins des pays membres de l’UEMOA. 

La Commission de l’UEMOA est habilitée à définir par voie de Décision les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement dudit Collège. 

Article 14 :
Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la présente Directive, au plus tard le 31 décembre 2007. Notification en sera faite à la Commission. 

Les actes juridiques arrêtés contiendront une référence à la présente Directive ou seront accompagnés d’une telle référence lors de leur publication officielle.

Chapitre VI : De l’entrée en vigueur 

Article 15 :
La présente Directive, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publiée au Bulletin Officiel de l’UEMOA. 

Fait à Bamako, le 16 décembre 2005 
Pour le Conseil des Ministres, 
Le Président 

Cosme SEHLIN