REGLEMENT N°05/CM/UEMOA RELATIF A L’HARMONISATION DES REGLES REGISSANT LA PROFESSION D’AVOCAT DANS L’ESPACE UEMOA
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le Traité modifié de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment en ses articles 4, 5, 6, 7, 16, 20 à 25, 42 à 45, 60, 61, 91 à 99 ;
Vu le Règlement n°10/2006/CM/UEMOA du 25 juillet 2006 relatif à la libre circulation et à l’établissement des Avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA ;
Considérant qu’aux termes de l’article 95 dudit Traité, l’Union doit harmoniser les dispositions nationales règlementant l’exercice de certaines professions en vue de faciliter le développement du marché commun ;
Considérant que l’harmonisation des règles régissant la profession d’Avocat dans les États membres de l’Union renforce davantage l’indépendance de la Justice dans ces pays en même temps qu’elle est de nature à contribuer à la sécurisation des investissements dans l’Union ;
Conscient de l’importance de la profession d’Avocat ;
Soucieux de définir des règles en vue d’une meilleure organisation de ladite profession ;
Sur proposition de la Commission de l’UEMOA ;
Après avis de la Conférence des Barreaux en date du 1er février 2014 ;
Prenant acte des conclusions de la réunion des Ministres de la Justice du 14 mars 2014 ;
Après avis du Comité des Experts en date du 19 septembre 2014 ;
EDICTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier :
Le présent Règlement établit les règles régissant l’exercice de la profession d’Avocat dans les États membres de l’UEMOA.
Article 2 :
La profession d’Avocat est libérale et indépendante.
L’Avocat fait partie d’un Barreau administré par un Conseil de l’Ordre présidé par un Bâtonnier.
Les Avocats exercent des fonctions judiciaires et juridiques. Ils sont un des acteurs principaux du service public de la justice.
Seules ont droit au titre d’Avocat ou d’Avocat stagiaire, les personnes inscrites au tableau ou admises sur la liste du stage d’un Barreau de l’espace UEMOA.
Les Avocats ou Avocats stagiaires doivent faire suivre leur titre d’Avocat ou d’Avocat stagiaire de la mention du ou des Barreaux auxquels ils appartiennent, suivi, le cas échéant, des titres universitaires ou des distinctions professionnelles.
Article 3 :
Dans l’exercice des fonctions judiciaires, seuls les Avocats ont qualité pour plaider, postuler et représenter, sans limitation territoriale, les parties en toutes matières devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires et devant les instances arbitrales, sauf dispositions particulières prévues par la législation nationale.
Ils assistent également leurs clients devant toutes les administrations publiques.
Les Avocats peuvent exercer les fonctions d’arbitre, de médiateur et de conciliateur.
Ils peuvent être liquidateurs amiables ou judiciaires, administrateurs provisoires et syndics.
Les Avocats revêtent, dans l’exercice de leur profession, un costume professionnel dont les caractéristiques sont définies par la législation de chaque État membre.
Ils sont dispensés de produire une procuration sauf dispositions particulières.
Article 4 :
Les Avocats donnent des conseils et des consultations en matière juridique, rédigent des actes sous seing privé.
Les Avocats rédigent également des actes sous seing privé contresignés par eux et appelés « actes d’avocat». En contresignant un acte sous seing privé, l’Avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
Les actes d’avocat font pleine foi de l’écriture et de la signature des parties tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers et ayants droit.
L’acte d’avocat est soumis à la procédure de faux.
L’acte contresigné par Avocat est, sauf disposition nationale contraire, dispensé de toute mention manuscrite.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie de Règlement d’·exécution.
Article 5 :
Les Avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l’enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie, ou devant le parquet.
A ce stade, aucune lettre de constitution ne peut être exigée de l’Avocat.
Les Avocats assistent et défendent leurs clients dès la première comparution devant le juge d’instruction.
Le ministère d’Avocat est obligatoire devant toute juridiction et en tout état de procédure pour les personnes morales, sauf dispositions particulières prévues par la législation nationale.
Devant toute juridiction et en tout état de procédure, la représentation des personnes physiques ne peut être assurée que par les Avocats.
Toutefois, devant les juridictions de première instance, les personnes physiques peuvent donner mandat spécial de représentation aux conditions et modalités prévues par les législations nationales.
Quiconque exerce des attributions relevant du ministère de l’Avocat est passible de poursuites pénales pour exercice illégal de la profession d’Avocat, conformément à la législation nationale.
Article 6 :
Les Avocats, dans l’exercice de leur profession, bénéficient de l’immunité de parole et d’écrit.
Ils ne peuvent être entendus, arrêtés ou détenus, sans ordre du Procureur Général près la Cour d’Appel ou du Président de la Chambre d’Accusation, le Bâtonnier préalablement consulté.
Les cabinets d’Avocat sont inviolables. Ils ne peuvent faire l’objet de perquisition qu’en présence du Bâtonnier en exercice dûment appelé ou de son délégué.
Article 7 :
Les Avocats inscrits au Barreau d’un État membre de l’UEMOA peuvent exercer leur profession dans les autres États membres de l’UEMOA ou s’y établir définitivement à titre principal, ou y créer un cabinet secondaire, conformément aux dispositions du Règlement relatif à la libre circulation et à l’établissement des Avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.
Les conventions et accords internationaux de réciprocité en matière d’exercice de la profession d’Avocat ne produisent des effets qu’entre les États signataires.
TITRE Il : CREATION, ORGANISATION ET ADMINISTRATION DES BARREAUX
Article 8 :
Il est créé dans chaque État membre de l’UEMOA un Barreau national organisé en Ordre.
L’Ordre des Avocats est une institution dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Il dispose d’un patrimoine propre provenant des cotisations de ses membres, des droits de plaidoirie ainsi que de dons et legs.
Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession.
Article 9 :
Il est institué dans chaque État membre de l’Union, un droit de plaidoirie.
La fixation des montants et les modalités de paiement de ce droit de plaidoirie obligatoire sont déterminées par le Conseil de l’Ordre de chaque État membre.
Sont dispensés de ce droit, uniquement les justiciables bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et des commissions d’office.
Article 10 :
Il est fait obligation à chaque Barreau de se doter d’un siège et d’une administration autonome et permanente.
Article 11 :
Le Bâtonnier de l’Ordre est élu pour un mandat de trois (3) ans non renouvelable, par l’assemblée générale des Avocats au scrutin secret, parmi les Avocats inscrits au tableau depuis au moins quinze (15) ans.
L’élection est faite à la majorité absolue des membres ayant pris part au vote aux deux (2) premiers tours de scrutin. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
Les Avocats peuvent voter par procuration ou par correspondance.
Un Avocat ne peut être détenteur de plus d’une procuration.
Le bulletin de vote par correspondance doit être adressé sous pli fermé au Bâtonnier en exercice avant l’ouverture du scrutin.
Article 12 :
Un an avant la fin du mandat du Bâtonnier, un Dauphin, appelé à lui succéder, est élu. L’élection du Dauphin se fait dans les mêmes conditions que celles du Bâtonnier.
Le Dauphin est membre de droit du Conseil de l’Ordre. Il n’a pas de voix délibérative, s’il n’est pas, au moment de son élection, déjà membre du Conseil de l’Ordre.
Article 13 :
Les membres du Conseil de l’Ordre sont élus parmi les Avocats inscrits au tableau depuis au moins sept (7) ans.
Les sociétés civiles professionnelles ne peuvent être membres du Conseil de l’Ordre.
Article 14 :
La composition du Conseil de l’Ordre est déterminée ainsi qu’il suit :
- 3 membres, si le nombre des Avocats inscrits est de 7 à 30 ;
- 6 membres, si ce nombre est de 31 à 50 ;
- 9 membres, si ce nombre est de 51 à 100 ;
- 12 membres, si ce nombre est de 101 à 200 ;
- 15 membres, si ce nombre est de 201 à 300 ;
- 18 membres, au-delà de 300.
Article 15 :
Les membres du Conseil de l’Ordre sont élus directement par l’assemblée générale. Leur mandat est de trois (3) ans renouvelable.
L’élection a lieu au scrutin secret uninominal, chaque bulletin comportant autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, à la majorité absolue des membres ayant pris part au vote aux deux (2) premiers tours de scrutin. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
Article 16 :
Les élections générales ont lieu à l’époque fixée par le règlement intérieur de chaque Ordre.
Les élections partielles sont réalisées dans les deux (2) mois de l’événement qui les rend nécessaires.
Toutefois, si cet événement survient pendant les vacances judiciaires ou dans les deux mois qui précèdent, il n’est procédé aux élections qu’à la rentrée judiciaire.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement grave du Bâtonnier, l’intérim est assuré par le membre du Conseil de l’Ordre le plus ancien dans l’ordre d’inscription au tableau et les élections, s’il y a lieu, se tiennent dans les délais précisés à l’alinéa 1er du présent article.
En cas de cessation de fonctions ou démission collective du Bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre et lorsque le nombre des anciens Bâtonniers est au moins égal à 5, ceux-ci constituent un Collège des anciens Bâtonniers qui constate cette cessation ou démission et qui se substitue aux organes défaillants.
Le Collège siège et délibère sous la présidence de son membre le plus ancien suivant l’ordre d’inscription au tableau et convoque dans le délai de soixante (60) jours de la cessation de fonctions ou de la démission l’assemblée générale élective, pour procéder à l’élection du Bâtonnier et à celle des membres du Conseil de l’Ordre, sauf s’il y a un Dauphin.
Lorsque le nombre des anciens Bâtonniers est inférieur à 5, il est fait appel aux Avocats les plus anciens dans l’ordre d’inscription au tableau pour compléter le Collège.
A défaut de sa convocation dans le délai précité par le Collège ou son corollaire prévu à l’alinéa précédent, la Conférence des Barreaux, saisie par un Avocat inscrit du Barreau concerné, convoque et organise une assemblée générale élective.
Article 17 :
Les Avocats inscrits au tableau peuvent déférer les élections à la Cour d’Appel dans le délai de quinze (15) jours à partir desdites élections.
Article 18 :
Le Bâtonnier représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et devant les juridictions.
Il est habilité, en cas d’urgence, à prendre toutes mesures conservatoires que requiert l’intérêt du Barreau.
Il prévient et concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du Barreau, instruit et statue sur toutes les réclamations formulées par les tiers.
Il gère les fonds de l’assistance juridique et judiciaire.
Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre.
Il peut, en outre, confier toute mission spéciale à tout Avocat de son choix.
Article 19 :
Le Conseil de l’Ordre a pour attributions, notamment :
- de statuer sur l’admission au stage des postulants ;
- de statuer sur l’inscription au tableau, l’omission, la réinscription et le rang ;
- de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération, de confraternité, de dignité, de loyauté, d’honneur et de délicatesse sur lesquels repose l’Ordre des Avocats et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de l’Ordre rendent nécessaires ;
- de veiller à ce que les Avocats soient présents aux audiences dans le respect des règles qui régissent la profession ;
- de traiter toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des Avocats et les strictes observations de leurs devoirs ;
- de gérer les biens de l›Ordre, d›administrer et d›utiliser les ressources de l›Ordre pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués aux membres ou anciens membres de l›Ordre, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants ;
- de fixer le montant des cotisations à payer par les membres de l’Ordre ;
- de fixer le montant du droit de plaidoirie à payer à l’occasion de chaque affaire ;
- de souscrire une assurance collective pour couvrir la responsabilité professionnelle de tous ses membres ;
- d’établir le règlement intérieur de l’Ordre ou de le modifier ;
- d’exercer la discipline dans les conditions prévues par le présent Règlement ;
- de vérifier la tenue de la comptabilité des Avocats exerçant individuellement ou en groupe et la constitution des garanties imposées par le présent Règlement ;
- d’autoriser le Bâtonnier à ester en justice, à accepter les dons et les legs faits à l’Ordre, à transiger, à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
En outre, le Conseil de l’Ordre peut prononcer, en cas de poursuites judiciaires ou disciplinaires ouvertes à l’encontre d’un Avocat, une mesure de suspension de l’Avocat concerné dans l’attente de la décision judiciaire ou disciplinaire. Dans ce cas, le Conseil de l’Ordre prend les mesures nécessaires pour la sauvegarde des droits professionnels de l’Avocat concerné et de ses clients. La mesure de suspension n’est pas susceptible de voie de recours.
Les décisions suivantes du Conseil de l’Ordre sont notifiées au Procureur Général par le Bâtonnier :
- les décisions relatives à l›admission et au refus d›admission au stage, à l›inscription au tableau et à l›omission du tableau ;
- les décisions en matière disciplinaire sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent Règlement.
Les délibérations et décisions du Conseil de l’Ordre susvisées sont notifiées au Procureur Général et à l’Avocat concerné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise par porteur contre décharge et ce dans le délai de quinze (15) jours de leur date.
Les délibérations relatives à l’adoption ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées aux Procureurs Généraux.
Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est déposée aux greffes des Cours d’appel et tenue à la disposition de tout intéressé.
Article 20 :
Le Conseil de l’Ordre statue sur les demandes d’inscription au tableau dans les six (6) mois de la réception de la demande. Ce délai est suspendu par tout acte d’instruction.
La décision du Conseil de l’Ordre portant inscription au tableau est notifiée dans les quinze (15) jours à l’intéressé et aux Procureurs Généraux près les Cours d’appel.
Dans le délai d’un (1) mois à partir de cette notification, le Procureur Général près la Cour d’Appel peut la déférer devant la Cour d’Appel.
A défaut d’une notification d’une décision dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au Conseil de l’Ordre pour statuer, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la Cour d’Appel dans le délai d’un (1) mois.
La décision portant refus d’inscription est notifiée dans les quinze (15) jours à l’intéressé ainsi qu’au Procureur Général près la Cour d’Appel qui peuvent, dans le délai d’un (1) mois, la déférer devant la Cour d’Appel.
En cas d’annulation de la décision de refus d’inscription, le postulant est renvoyé devant le Conseil de l’Ordre pour un nouvel examen de sa demande.
Aucun refus d’inscription ou de réinscription, ne peut être décidée sans que l’intéressé ait été entendu ou préalablement appelé dans un délai de quinzaine. Si la décision est prise par défaut, l’intéressé peut, par simple déclaration au secrétariat de l’Ordre, qui lui délivre récépissé, former opposition dans le délai de quinze (15) jours à dater de la notification à personne ; si la notification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable dans le délai d’un (1) mois à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision.
Article 21 :
Les recours contre les décisions du Conseil de l’Ordre et du Conseil de discipline sont dévolus à une juridiction d’appel paritaire composée du Premier Président de la Cour d’Appel, de trois (3) Présidents de chambre de la Cour d’Appel et de trois (3) Avocats autres que les membres du Conseil de l’Ordre désignés par le Bâtonnier.
Le recours est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la Cour d’Appel ou remis contre récépissé au Greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure, sans représentation obligatoire.
Le délai du recours est d’un mois à compter de la notification.
La juridiction paritaire d’appel statue en chambre du conseil, après avoir invité le Bâtonnier ou son représentant à présenter ses observations.
La décision de la juridiction paritaire d’appel est notifiée par le Greffier en chef de la Cour d’Appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise par porteur contre décharge au Procureur Général, au Bâtonnier et à l’intéressé. Elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai d’un mois à compter de sa modification.
Le délai d’appel suspend l’exécution de la décision du Conseil de l’Ordre. L’appel exercé dans ce délai est également suspensif sauf en cas d’omission.
Article 22 :
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, sous la présidence du Bâtonnier ou du membre le plus ancien du Conseil de l’Ordre par lui désigné, à défaut, par un ancien Bâtonnier ou par le plus ancien des Avocats présents dans l’Ordre du tableau. Elle ne peut examiner que les questions qui lui sont soumises dans les conditions fixées dans le règlement intérieur.
Le Conseil délibère sur les recommandations formulées par l’assemblée générale dans le délai de deux mois. En cas de rejet, le Conseil motive sa décision.
Les décisions du Conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine assemblée générale. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les Avocats inscrits.
TITRE III : ACCES A LA PROFESSION D’AVOCAT CHAPITRE PREMIER : STAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 1 : Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat
Article 23 :
Il est institué un examen pour l’obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (C.A.P.A.).
Un Règlement d’exécution précisera les modalités de délivrance du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (C.A.P.A.).
Section 2 : Admission sur la liste du stage
Article 24 :
Toute personne titulaire d’un Master Il en droit reconnu par le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) ou de la Maîtrise en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent et du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (C.A.P.A.) reconnu dans l’espace UEMOA, peut demander son inscription sur la liste de stage d’un Barreau dudit espace.
Toute personne qui demande son admission au stage du Barreau doit être âgée de 21 ans au moins. Elle doit être de bonne moralité.
Elle est, en outre, tenue de fournir au Conseil de l’Ordre :
- un extrait de son acte de naissance ;
- un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
- les pièces établissant qu’elle possède la nationalité d’un État membre de l’Union ;
- le diplôme de Master Il en droit reconnu par le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) ou de la Maîtrise en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
- le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (C.A.P.A.) ;
- l’attestation délivrée par un Avocat inscrit au tableau ayant prêté serment depuis au moins sept (7) ans portant engagement d’assurer dans son cabinet la formation effective du stagiaire.
Toutefois, sont dispensés du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) :
- les magistrats ayant accompli au moins dix (10) années de pratique professionnelle en juridiction et qui auront préalablement démissionné de leur fonction ;
- les professeurs agrégés des facultés de droit.
Les magistrats et les professeurs agrégés des facultés de droit devront cependant avant la prestation de serment, suivre des cours de déontologie et de pratique professionnelle d’Avocat pour une période d’au moins six (6) mois suivants des modalités définies par le Bâtonnier.
Les postulants doivent, avant d’être admis au stage et sur la présentation du Bâtonnier de l’Ordre, prêter, devant la Cour d’Appel, serment en ces termes :
« Je jure, en tant qu›Avocat, d›exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité, dans le respect des règles de mon Ordre ».
Article 25 :
Le refus d’admission ne peut être prononcé sans que l’intéressé ait été entendu ou dûment appelé au moins quinze (15) jours avant sa comparution.
Le recours contre le refus d’admission sur la liste du stage est soumis aux dispositions de l’article 20, sans pouvoir d’évocation.
Section 3 : Régime du stage
Article 26 :
Le stage comporte :
- la fréquentation obligatoire des audiences ;
- le travail effectif et obligatoirement rattaché à un Cabinet d’Avocat ;
- la participation obligatoire à des travaux de la Conférence du Stage dans les Barreaux qui l’ont instituée ;
- l’assiduité aux cours du stage.
L’Avocat admis sur la liste du stage porte le titre d’Avocat-stagiaire et accomplit tous les actes de la profession pour le compte et sous la responsabilité de l’Avocat dans le Cabinet duquel il est admis.
Le stage doit être effectué au Barreau du lieu de l’inscription et peut, pour partie, être poursuivi auprès d’un autre Barreau de l’espace UEMOA ou d’un État accordant la réciprocité d’établissement, par périodes successives sans interruption de plus de trois (3) mois.
Article 27 :
Sous réserve des dispositions de l’article 24 alinéa 4 du présent Règlement, la durée du stage est de trois (3) ans effectifs. Elle peut, exceptionnellement, être prorogée deux (2) fois d’une année sur la demande du stagiaire ou si le Conseil de l’Ordre estime que le stagiaire n’a pas satisfait aux obligations résultant des prescriptions de l’article 26 du présent Règlement.
Le stagiaire doit être entendu par le Conseil de l’Ordre avant la prorogation de son stage.
Article 28 :
A l’expiration du délai du stage, un certificat, qui en constate l’accomplissement, est délivré, s’il y a lieu, au stagiaire, par le Bâtonnier.
A l’expiration de la cinquième année, le certificat est, dans tous les cas, délivré ou refusé.
Le refus de délivrance du certificat ne peut être prononcé que par une décision motivée du Conseil de l’Ordre. Cette décision peut être déférée à la Cour d’Appel par l’intéressé, suivant les modalités prévues par l’article 20.
Section 4 : La formation
Article 29 :
La formation professionnelle initiale et continue est obligatoire pour tout Avocat inscrit dans un des Barreaux de l’espace UEMOA, suivant les conditions et modalités définies dans un acte pris en application du présent Règlement et les règlements intérieurs des différents Barreaux.
CHAPITRE II : TABLEAU
Section 1 : Inscription au tableau
Article 30 :
Nul ne peut être inscrit au Tableau de l’Ordre des Avocats, sous réserve des droits acquis, s’il ne remplit l’ensemble des conditions suivantes :
- être ressortissant d’un État membre de l’Union ;
- être âgé de 24 ans au moins ;
- être en possession du certificat de fin de stage ;
- être de bonne moralité.
Section 2 : Honorariat
Article 31 :
Le titre d’Avocat honoraire peut être conféré par le Conseil de l’Ordre aux Avocats qui ont exercé la profession pendant vingt (20) ans au moins et qui ont donné leur démission.
Les droits et devoirs des Avocats honoraires sont déterminés par les dispositions nationales en vigueur.
Article 32 :
Lorsque la participation d’un Avocat à une commission administrative ou à un jury de concours ou d’examen est prévue par la loi nationale ou communautaire, l’autorité chargée de la désignation peut, avec l’accord du Bâtonnier, porter son choix sur un Avocat honoraire acceptant cette mission.
TITRE IV : EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT
CHAPITRE PREMIER : INCOMPATIBILITES
Article 33 :
La profession d’Avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, et, notamment :
- avec toutes les activités de caractère commercial qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
- avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite, de gérant d’une société à responsabilité limitée, de président d’une société par actions simplifiées, de président du conseil d’administration, membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile à moins que celle-ci n’ait, sous le contrôle du Conseil de l’Ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels ;
- plus généralement avec l›exercice de toute autre profession ou fonction emportant un lien de subordination.
Article 34 :
L’Avocat justifiant d’au moins sept (7) ans d’exercice effectif de la profession peut être élu aux fonctions de membre du Conseil de surveillance d’une société commerciale ou d’administrateur de société, après avoir sollicité préalablement l’autorisation du Conseil de l’Ordre de son Barreau.
La demande d’autorisation est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, au Conseil de l’Ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d’activité, une copie du dernier bilan.
Le Conseil de l’Ordre peut demander à l’Avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.
Article 35 :
La profession d’Avocat est compatible avec les fonctions d’enseignant vacataire.
Les Avocats peuvent également être désignés en qualité de suppléant de juge d’instance, de membres assesseurs des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, des tribunaux de travail, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur dans chaque État membre de l’Union.
Article 36 :
Les Avocats peuvent être chargés par l’État ou par tout organisme international de missions temporaires, même rétribuées. Dans ces cas, les Avocats concernés ont l’obligation d’en informer le Bâtonnier. Celui-ci saisit, dans les meilleurs délais, le Conseil de l’Ordre qui peut interdire auxdits Avocats d’accomplir pendant lesdites missions, directement ou indirectement les actes de leur profession.
Dans l’acceptation ou l’accomplissement des missions, les Avocats sont tenus aux obligations de confidentialité, de moralité, de probité, de loyauté et de compatibilité relevant de leur profession.
Article 37 :
L’Avocat investi d’un mandat parlementaire ou de tout autre mandat électif public est soumis aux incompatibilités édictées par la législation nationale applicable dans son État.
CHAPITRE II : MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 38 :
Tout Avocat inscrit à l’un des Barreaux des États membres de l’UEMOA peut exercer dans les conditions précisées, par voie de Règlement d’exécution, la profession suivant l’une des formes ci-après :
- l’exercice individuel ;
- l’association ;
- la collaboration, le salariat ;
- les sociétés civiles professionnelles (SCP) ;
- les cabinets groupés ;
- les sociétés civiles de moyens ;
- le groupement d’intérêt professionnel (GIP).
CHAPITRE Ill : REGLES PROFESSIONNELLES
Section 1 : Dispositions générales
Article 39 :
L’Avocat ne doit être, ni le conseil, ni le représentant, ni le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il existe un risque sérieux de conflit d’intérêts.
Il doit s’abstenir de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’Avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.
Lorsque des Avocats exercent en groupe, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres.
Article 40 :
L’Avocat doit conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou si lui-même décide de ne plus poursuivre sa mission, sous réserve, dans ce dernier cas, que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts.
Il doit observer les règles de prudence, de délicatesse et de diligence qu’exige la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.
Article 41 :
Lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, L’Avocat doit restituer, sans délai, les pièces dont il est dépositaire.
Les difficultés relatives à la restitution des pièces relèvent de la compétence du Bâtonnier.
Article 42 :
L’Avocat a obligation, lorsqu’il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son Barreau, de se présenter au Bâtonnier.
Le Bâtonnier ou un membre du Conseil de l’Ordre, par lui désigné, le présente au Président et au Magistrat du Ministère Public devant siéger à l’audience.
Article 43 :
La désignation et la commission d’office ne peuvent être faites que par le Bâtonnier. Les Avocats sont tenus d’y déférer, sauf motif légitime d’excuse ou d’empêchement admis par le Bâtonnier.
Article 44 :
L’Avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Il doit, notamment, respecter le secret de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours ou de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier.
Article 45 :
A l’exclusion de la publicité fonctionnelle assurée par le Bâtonnier, tout acte de publicité, de démarchage ou de sollicitation est interdit à l’Avocat.
La création de sites web ou de tout autre support numérique destiné au public est subordonnée à l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre.
Article 46 :
Le règlement intérieur du Conseil de l’Ordre de chaque État fixe les dispositions nécessaires pour assurer l’information du public quant aux modalités d’exercice de la profession par les membres du Barreau.
Article 47 :
Tout Avocat qui fait l’objet d’une action en justice doit en informer sans délai le Bâtonnier.
Section 2 : Domicile professionnel
Article 48 :
Tout Avocat est tenu d’avoir un domicile professionnel.
Est réputé domicile professionnel de l’Avocat, le cabinet principal, et le cas échéant, le cabinet secondaire.
Article 49 :
L’ouverture d’un cabinet secondaire, en dehors du ressort territorial du Barreau d’origine, est soumise aux conditions édictées par le Règlement relatif à la libre circulation et à l’établissement des Avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.
Section 3 : Suppléance
Article 50 :
Lorsque l’Avocat est temporairement empêché d’exercer ses fonctions, il propose un ou plusieurs suppléants, qui doivent recevoir l’agrément du Bâtonnier.
Article 51 :
Lorsque l’Avocat empêché se trouve dans l’impossibilité d’exercer son choix ou ne l’exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le Bâtonnier.
La suppléance ne peut excéder un an. A l’issue de ce délai, elle peut être renouvelée une fois par le Bâtonnier pour une même durée. Passé ce nouveau délai, il est fait application des règles de l’administration provisoire du présent Règlement.
Le suppléant assure la gestion du cabinet. Il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu’aurait pu le faire le suppléé.
Article 52 :
Le Bâtonnier porte à la connaissance du Procureur Général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés.
Il est mis fin à la suppléance par le Bâtonnier soit d’office, soit à la requête du suppléé, soit à la requête du suppléant.
Le Procureur Général est informé par le Bâtonnier de la fin de la suppléance.
Section 4 : Administration provisoire et liquidation
Article 53 :
Lorsqu’un Avocat fait l’objet d’une décision exécutoire de suspension provisoire, d’interdiction temporaire, le Bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions.
L’administrateur perçoit, sur les ressources générées par le cabinet administré, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le Bâtonnier. Il paie à concurrence de ses rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet.
Le Bâtonnier informe le Procureur Général de la désignation du ou des administrateurs. L’administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l’interdiction temporaire a pris fin.
Article 54 :
En cas de décès ou de radiation, le Bâtonnier désigne un liquidateur du cabinet de l’Avocat concerné.
Il est mis fin à la mission du liquidateur par décision du Bâtonnier.
CHAPITRE IV : HONORAIRES ET DEBOURS
Section 1 : Fixation des honoraires
Article 55 :
Les honoraires de l’Avocat, au titre de ses prestations, sont librement fixés par l’Avocat et son client. Ils peuvent faire l’objet d’une convention écrite.
A défaut de convention d’honoraire entre l’Avocat et son client, les honoraires sont fixés conformément aux règles établies par chaque Barreau.
Section 2 : Contestation en matière d’honoraires
Article 56 :
Les contestations concernant le montant ou le recouvrement des honoraires et des débours des Avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue par la présente section.
Toute contestation soulevée à l’expiration du délai de deux années suivant le versement de la provision ou de l’honoraire par le client est irrecevable.
Article 57 :
Les réclamations sont soumises au Bâtonnier par toute partie.
Le Bâtonnier ou le membre du Conseil qu’il désigne instruit l’affaire et rend sa décision dans le délai de deux (2) mois. A l’expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut saisir le Premier Président de la Cour d’Appel.
Cette décision est notifiée, dans les quinze (15) jours de sa date, à l’Avocat et à la partie, par le Secrétaire de l’Ordre, par tout moyen laissant trace écrite. La notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Article 58 :
La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel.
Le Premier Président de la Cour d’Appel statue, conformément aux textes régissant la matière telle que prévue par la législation nationale de chaque État membre.
Le délai de ce recours est d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision tranchant la contestation d’honoraire.
Article 59 :
Lorsque la décision prise par le Bâtonnier n’a fait l’objet d’aucun recours, celle-ci est revêtue de la formule exécutoire apposée par le Greffier en Chef de la Cour d’Appel au vu d’un certificat de non contestation délivré par ce dernier.
Article 60 :
Lorsque la contestation est relative aux honoraires du Bâtonnier, l’affaire est soumise au doyen du Conseil de l’Ordre, ou un ancien Bâtonnier désigné par le doyen du Conseil de l’Ordre.
TITRE V : DISCIPLINE
CHAPITRE PREMIER : CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 61 :
Il est institué, au sein de chaque Barreau, un Conseil de discipline qui connaît des faits reprochés à un Avocat ou à un Avocat stagiaire, de même qu’à un ancien Avocat dès lors qu’à l’époque où les faits ont été commis, il était inscrit au tableau, sur la liste du stage ou sur la liste des Avocats honoraires d’un Barreau.
Article 62 :
Le Conseil de discipline est présidé par le Bâtonnier et, en cas d’empêchement de celui-ci, selon les règles particulières prévues par chaque Barreau.
Lorsque, par suite d’empêchement de plusieurs membres du Conseil de l’Ordre ou pour toutes autres causes, le quorum ne peut être atteint, le Bâtonnier convoque, dans les plus brefs délais, l›assemblée générale de l’Ordre, qui désigne, jusqu’à concurrence du quorum nécessaire, des remplaçants pour la durée de l’instance ou de l’empêchement.
Article 63 :
Sans préjudice des poursuites pénales, tout manquement aux règles professionnelles, à la probité, à l’honneur, à la dignité, à la loyauté, à la modération ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’Avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées dans le présent Règlement.
CHAPITRE II - MANQUEMENTS ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 64 :
Les sanctions disciplinaires sont :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- l’interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ;
- la radiation du tableau des Avocats ou de la liste du stage, ou le retrait de l’honorariat.
L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la privation du droit de faire partie d’un Conseil de l’Ordre, ainsi que de celui d’être éligible au Bâtonnat pendant une durée n’excédant pas dix (10) ans.
Les sanctions disciplinaires peuvent faire l’objet d’une publication dans les bulletins internes et les locaux de l’Ordre.
L’interdiction temporaire et les peines complémentaires confirmées en appel peuvent, en outre, faire I’objet d’une publication dans un ou plusieurs journaux d’annonces légales. Cette publication est obligatoire en cas de radiation.
Article 65 :
La sanction de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la sanction ne s’étend pas aux mesures accessoires prises en application de l’article 64. Si, dans le délai de cinq (5) ans à compter du prononcé de la sanction, l’Avocat commet une nouvelle faute occasionnant le prononcé d’une seconde sanction disciplinaire, celle-ci entraine I’exécution de la première sans confusion avec la seconde.
La décision prononçant les sanctions prévues à l’article 64 du présent Règlement est notifiée à tous les autres Barreaux de l’Union.
Article 66 :
L’Avocat radié ne peut être, ni inscrit au tableau, ni sur la liste du stage d’aucun autre Barreau de l’Union.
Article 67 :
L’Avocat interdit temporairement doit, dès que la décision est passée en force de chose jugée, s’abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d’Avocat. Il ne peut participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient.
CHAPITRE III - PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Article 68 :
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’Avocat mis en cause n’ait été entendu ou appelé, au moins quinze (15) jours à l’avance.
Article 69 :
Le Bâtonnier, sur sa propre initiative, ou à la demande du Procureur Général, ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l’Avocat mis en cause. Le cas échéant, il désigne, à cette fin, un rapporteur.
Il classe l’affaire ou prononce le renvoi devant le Conseil de discipline.
Article 70 :
L’Avocat est convoqué devant le conseil de discipline par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
La convocation comporte l’indication des faits imputés et leur qualification. L’Avocat comparait en personne. Il peut se faire assister par un Conseil.
Les débats devant le Conseil de discipline ne sont pas publics.
Article 71 :
Durant l’enquête disciplinaire ou lors de l’instruction à l’audience, toute personne susceptible d’éclairer l’instruction peut être entendue contradictoirement. Il est dressé procès-verbal de toute audition ; le procès-verbal est signé par la personne entendue.
Article 72 :
Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire qui accompagnent le rapport d’instruction doivent être cotées et paraphées. Une copie du dossier est délivrée à l’Avocat ou à son Conseil, sur sa demande et à ses frais.
Article 73 :
Toute décision prise par le Conseil de discipline est notifiée à l’Avocat intéressé, au Procureur Général et au plaignant.
La notification est faite par le secrétariat de l’Ordre dans le mois du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Article 74 :
L’Avocat qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire et le Procureur Général peuvent former un recours contre la décision rendue par le Conseil de discipline.
La juridiction paritaire d’appel est saisie dans les conditions prévues par l’article 21 du présent Règlement. Elle statue dans le délai de deux (2) mois à compter de sa saisine.
Article 75 :
Le Procureur Général assure et surveille l’exécution des sanctions disciplinaires.
TITRE VI : RESPONSABILITE CIVILE ET REGLEMENT PECUNIAIRE DES AVOCATS
CHAPITRE PREMIER : RESPONSABILITE CIVILE
Article 76 :
Tout Avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle par un contrat souscrit, auprès d’une entreprise d’assurances régie par le code des assurances applicable dans les États membres de l’UEMOA.
Cette assurance peut être souscrite collectivement par le Barreau.
Article 77 :
La responsabilité civile professionnelle de l’Avocat membre d’une société d’Avocats ou collaborateur ou salarié d’un autre Avocat est garantie par l’assurance de la société dont il est membre ou de l’Avocat dont il est le collaborateur ou le salarié.
Toutefois, lorsque le collaborateur d’un Avocat exerce en même temps la profession d’Avocat pour son propre compte, il doit justifier d’une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir du fait de cet exercice.
CHAPITRE Il : CAISSE AUTONOME DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS (CARPA)
Article 78 :
Il est créé au sein de chaque Barreau, entre les Avocats inscrits au tableau, une Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) destinée à centraliser dans un compte unique les fonds, effets ou valeurs reçus par les Avocats.
L’inscription au tableau d’un Ordre emporte d’office souscription au compte unique dans les livres de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) de cet Ordre.
La Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) reçoit également les fonds séquestres ainsi que les consignations diverses à la requête des juridictions ou des personnes physiques ou morales.
Article 79 :
Le compte dans les livres de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) est insaisissable.
La Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) est gérée par un Conseil d’administration, conformément aux dispositions en vigueur en la matière, dans chaque État Membre.
Article 80 :
Il peut être institué une caisse autonome régionale de règlements pécuniaires des avocats à l’initiative de la Conférence des Barreaux de l’UEMOA.
CHAPITRE III : REGLEMENT PECUNIAIRE ET COMPTABILITE DES AVOCATS
Section 1 : Règlement pécuniaire
Article 81 :
L’Avocat est tenu, lorsqu’il représente ou assiste son client, de procéder aux règlements pécuniaires directement liés à son activité professionnelle, conformément aux dispositions régissant le fonctionnement de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA).
Article 82 :
Nonobstant toutes dispositions contraires, l’Avocat ne peut procéder aux règlements pécuniaires portant sur les fonds, effets ou valeurs reçus à l’occasion de son activité professionnelle que par l’intermédiaire de la Caisse Autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), sous peine de sanction disciplinaire.
Section 2 : Règles et documents comptables
Article 83 :
Les opérations de chaque Avocat et ou cabinet d’Avocats sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d’effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles, ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises. Cette comptabilité est tenue dans les conditions prévues, par les articles 87 et 88 du présent Règlement.
Article 84 :
L’Avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du Bâtonnier.
Article 85 :
Tous les versements de fonds ou remises d’effets ou valeurs à un Avocat ou cabinet d’Avocats donnent lieu à la délivrance ou à l’envoi d’un accusé de réception s’il n’en a pas été donné quittance.
Article 86 :
Le compte doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou de frais.
Avant tout règlement définitif, l’Avocat ou le cabinet d’Avocats remet à son client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir distinctement, d’une part, les frais et débours et, d’autre part, les émoluments et les honoraires.
Article 87 :
Les formes dans lesquelles doit être tenue la comptabilité des Avocats sont fixées par le Conseil de l’Ordre.
Article 88 :
La comptabilité des Avocats ou des cabinets d’Avocats est régie par les règles en vigueur dans les États du siège de chaque Barreau.
TITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 89 :
La durée des mandats du Bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre en exercice au jour de l’entrée en vigueur du présent Règlement, demeure régie par les dispositions en vigueur au moment de leur élection.
Les États membres de l’UEMOA mettront en place la juridiction d’appel paritaire dans un délai de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Règlement.
Article 90 :
La Commission prendra les actes d’application du présent Règlement, après avis de la Conférence des Barreaux instituée par le Règlement relatif à la libre circulation et à l’établissement des Avocats ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.
Article 91 :
Demeurent applicables, les dispositions des législations et règlementations nationales des États membres qui ne sont pas contraires au présent Règlement.
Article 92 :
Le présent Règlement abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires.
Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sera publié au Bulletin officiel de l’UEMOA.
Fait à Lomé, le 25 septembre 2014
Pour le Conseil des Ministres
Le Président,
GILLES BAILLET