Libre circulation et droit d’établissement des Chirurgiens-dentistes
Les modalités de jouissance effective de la liberté de circulation et d’établissement des Chirurgiens-dentistes, au sein de l’espace UEMOA, sont définies par la Directive N°07/2008/CM/UEMOA du 27 juin 2008.
- A ce titre, la liberté de circulation et d’exercice de la profession de Chirurgien-dentiste comporte :
- le droit de procéder, ponctuellement, à tous les actes de chirurgie dentaire pour lesquels le Chirurgien-Dentiste est dûment habilité dans son pays d’origine ou de provenance ;
- l’obligation de se soumettre, dans les mêmes conditions, aux règles d’éthique et de déontologie, ainsi qu’aux prescriptions légales régissant la profession de Chirurgien-dentiste du pays d’accueil.
- Tout Chirurgien-dentiste ressortissant de l’Union, régulièrement inscrit à l’Ordre National des Chirurgiens-dentistes d’un État membre, peut donc, librement, exercer sa profession de façon temporaire, à titre indépendant ou salarié, dans tout autre État membre de l’Union, aux conditions ci-après :
- être titulaire d’un diplôme d’État de Docteur en chirurgie dentaire ou de tout autre diplôme de Chirurgien-Dentiste, reconnu équivalent et, en plus, pour le spécialiste, du ou des diplômes ou certificats de spécialités reconnus par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) ;
- être en possession d’une lettre d’introduction du Président du Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du pays d’origine ou de provenance ;
- avoir obtenu son enregistrement au Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du pays d’accueil.
Tout Chirurgien-dentiste ressortissant de l’Union, régulièrement inscrit à l’Ordre National des Chirurgiens-dentistes d’un État membre, a le droit de s’établir, à titre permanent, dans tout État membre de l’Union pour y exercer sa profession.