Soumis par reza le Oct 20

REGLEMENT N°01/2009/CM/UEMOA INSTITUANT UN CONSEIL PERMANENT DE LA PROFESSION COMPTABLE DANS L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Vu le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 6, 16, 20, 21, 42 à 45,  60, 61 et 95,

Vu le Règlement n°04/96/CM/UEMOA du 20 décembre 1996, modifié, portant adoption d’un référentiel comptable commun au sein de l’UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA),

Vu le Règlement n°04/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997, modifié, instituant un Conseil Permanent de la Profession Comptable dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA),

Vu le Règlement N°05/2006/CM/UEMOA du 02 mai 2006, relatif à la libre circulation et à l’établissement des experts comptables et des comptables agréés ressortissants de l’Union, au sein de l’espace UEMOA,

Considérant la nécessité de mettre en place un cadre institutionnel communautaire, en vue de veiller notamment à l’instauration de pratiques professionnelles harmonisées, à l’interprétation et à l’actualisation des normes professionnelles comptables dans l’Union, Conscient    du rôle prépondérant de la profession comptable dans la mise en œuvre du référentiel comptable susvisé,

Sur Proposition de la Commission de l’UEMOA,

Après avis du Comité des Experts Statutaires en date du 06 mars 2009,

ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier :
Aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :

  • Commission : la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, prévue à l’article 26 du Traité de l’UEMOA ;
  • CPPC : le Conseil Permanent de la Profession Comptable ;
  • État membre : Tout État partie au Traité de l’UEMOA, tel que prévu par son préambule ;
  • Ordre : l’Ordre National des Experts Comptables et des Comptables Agréés (ONECCA) ;
  • Professionnels Comptables : Ensemble de personnes physiques ou morales installées dans un État membre de l’Union inscrites au tableau de l’Ordre et qui exercent, la profession comptable ;
  • Profession Comptable : Activités exercées par les professionnels comptables requérant des compétences en comptabilité, audit, fiscalité, gestion, organisation, finance et autres disciplines connexes.
  • Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Article 2 :
Il est institué dans l’Union, un Conseil Permanent de la Profession Comptable dénommé « CPPC ». Placé sous l’autorité de la Commission, le CPPC est régi par les dispositions du présent Règlement et ses textes d’application.

Article 3 :
Le CPPC est un Organisme Consultatif de l’Union chargé de la réglementation professionnelle et de l’harmonisation des conditions d’exercice de la profession comptable dans l’Union. A cet effet, il permet à ses membres de fournir dans l’intérêt du public des services de qualité conformément aux normes professionnelles.

Le CPPC veille, en liaison avec les Ordres, au respect des conditions d’exercice de la profession comptable dans l’Union.

Article 4 :
Le CPPC est chargé, notamment :

  • d’élaborer un code de déontologie et des devoirs professionnels, conformément aux normes internationales et de veiller à son respect ;
  • de déterminer les normes professionnelles spécifiques à chaque type de mission des Professionnels Comptables ainsi que les barèmes horaires minimum ;
  • de définir le cadre, les conditions et les contours de la formation continue des Professionnels Comptables ;
  • de déterminer les conditions de mise en place d’un contrôle de qualité des prestations fournies par les Professionnels Comptables ;
  • de diffuser annuellement auprès de l’Ordre de chaque État membre la liste des Professionnels Comptables inscrits dans l’Union ;
  • de publier régulièrement auprès de l’Ordre de chaque État membre la liste des Professionnels comptables suspendus, omis, radiés et de ceux faisant l’objet d’une sanction en cours ;
  • de veiller à la libre circulation des professionnels comptables dans l’Union ;
  • de contribuer à la gestion du cursus de formation au Diplôme d’Expertise Comptable et Financière et de participer à la conception des programmes de formation aux métiers de la comptabilité dans l’Union ;
  • d’assurer la coordination des activités des Ordres.

Article 5 :
Le CPPC peut se saisir ou être saisi, pour avis et recommandations, soit par un Ordre, soit par toute personne physique ou morale, après saisine préalable de l’Ordre concerné, de questions relatives à l’application et à l’interprétation des règles d’exercice de la profession comptable.

Le CPPC est valablement saisi à son siège, par courrier adressé à son Président.

Article 6 :
Les avis et recommandations du CPPC ayant fait l’objet de Règlement d’exécution de la Commission, s’imposent aux Ordres qui en assurent la diffusion par tous moyens dans l’intérêt du public.

Article 7 :
Le CPPC propose à la Commission, les projets de réglementation professionnelle relatifs à la Profession Comptable, au vu des recommandations ou avis des Ordres.

Article 8 :
De sa propre initiative ou à la demande du CPPC, la Commission peut saisir l’autorité compétente de chaque État membre de toute question qui lui paraît essentielle pour l’harmonisation des règles et conditions d’exercice de la Profession Comptable dans l’Union.
Dans les mêmes conditions, la Commission peut également saisir l’autorité compétente d’un État membre pour l’application effective d’une sanction en cours, prononcée à l’encontre d’un Professionnel Comptable exerçant dans ledit État.

TITRE 2 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

Article 9 :
Le CPPC comprend, au titre de chaque État membre, le Président de l’Ordre, Expert-comptable, le Commissaire du Gouvernement et un second Expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre.

Toutefois, le Président de la Commission peut, en tant que de besoin, demander la participation, pour avis, de toute personne ou de tout représentant d’organismes dont l’expérience et la compétence sont reconnues.

Les membres du CPPC sont nommés, sur proposition des Ministres en charge des Finances des États membres, par décision du Président de la Commission, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

La perte de la qualité de membre de l’Ordre entraîne la déchéance de la qualité de membre du CPPC

Article 10 :
Le CPPC est présidé par un de ses membres, Expert-Comptable, Président de l’Ordre de l’État membre qui assure la Présidence du Conseil des Ministres de l’Union. Il est désigné par courrier du Président du Conseil des Ministres, adressé au Président de la Commission.

La perte de la qualité de Président de l’Ordre entraîne la déchéance de la qualité de membre du CPPC

Le mandat du Président du CPPC prend fin avec celui du Président du Conseil des Ministres de l’Union.

Article 11 :
Le Président du CPPC est secondé dans ses fonctions par un Vice-Président.

Le Vice-Président est le Président de l’Ordre de l’État membre dont le Ministre chargé des finances est le prochain Président du Conseil des Ministres de l’Union.

Le Vice-Président du CPPC assure l’intérim du Président du CPPC en cas d’empêchement de ce dernier et en cas de vacance du poste de Président du CPPC constatés par la Commission.

Le Président de la Commission nomme par voie de décisions le Président et le Vice-Président du CPPC.

Article 12 :
Le CPPC siège en assemblée plénière.

L’Assemblée Plénière du CPPC est convoquée aussi souvent que nécessaire et au moins deux (2) fois par an, à l’initiative de la Commission.

L’Assemblée Plénière est composée du Président du CPPC, du Vice-Président, des Présidents des Comités Techniques, des membres désignés par État tel que défini à l’article 9 du présent Règlement, et de deux représentants de la Commission.

Le Secrétaire Permanent assiste l’Assemblée plénière dans ses travaux, sans voix délibérative.

Article 13 :
Le CPPC comprend trois comités techniques, à savoir ;

Le comité technique chargé des normes et pratiques professionnelles et de la déontologie ;

Le comité technique chargé de l’établissement et du suivi du tableau des professionnels comptables au sein de l’Union et du suivi des tableaux des ordres ;

Le comité technique chargé de la formation professionnelle initiale et continue, ainsi que des relations avec les organisations professionnelles internationales.

Les Comités techniques peuvent se faire assister par des personnes ressources.

Article 14 :
Le Président du CPPC peut, en tant que de besoin, convoquer des Comités d’urgence, pour statuer sur des avis et recommandations pressantes, à soumettre, pour approbation, au Président de la Commission.

Ces comités d’urgence se composent essentiellement du Président du CPPC, de son Vice-Président, du Secrétaire Permanent et d’un Président de comité technique.

Article 15 :
La Commission fait un rapport annuel sur l’activité du Conseil Permanent de la Profession Comptable. Ledit rapport est soumis au Conseil des Ministres de l’Union.

La Commission assure le secrétariat permanent du CPPC.

Article 16 :
Le financement du fonctionnement du CPPC est assuré par les ressources mobilisées par la Commission et les contributions des Ordres.

Le CPPC peut toutefois solliciter ou recevoir de toute personne ou de tout organisme, une aide financière.

La gestion financière du CPPC s’effectue selon les règles en vigueur à la Commission.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 17 :
Sous l’égide de la Commission et à son initiative une réunion de coordination sera convoquée au moins une fois l’an entre la Commission et les organismes chargés de la normalisation comptable et de la réglementation professionnelle dans l’Union.

Article 18 :
Le présent Règlement peut être modifié par le Conseil des Ministres de l’Union, sur proposition de la Commission.

Article 19 :
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et, notamment le Règlement n°04/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997 modifié, instituant un Conseil Permanent de la Profession Comptable dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Article 20 :
La Commission est chargée de l’exécution du présent Règlement, en relation avec l’autorité compétente de chaque État membre.

Article 21 :
Le présent Règlement qui entre en vigueur à compter de sa date de signature sera publié au Bulletin Officiel de l’Union.

Fait à Abidjan, le 27 mars 2009
Pour le Conseil des Ministres
Le Président,

Charles Koffi DIBY