Soumis par reza le Oct 24

DIRECTIVE N°01/2012/CM/UEMOA RELATIVE A LA LIBRE CIRCULATION ET À L’ETABLISSEMENT DES DOCTEURS VETERINAIRES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UEMOA AU SEIN DE L’UNION

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Vu le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 4, 6, 16, 20 à 26, 42 à 45, 60, 61, 76, 91 à 93 ; 

Considérant qu’aux termes des articles 4, 91 et 92 dudit Traité, les États membres se sont engagés à créer un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée ; 

Considérant l’approbation à Niamey, le 30 mars 2005, par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, de la démarche progressive proposée par la Commission en vue d’une mise en œuvre efficiente des libertés de circulation des personnes, de résidence, de prestation de services et du droit d’établissement au sein de l’Union ; 

Considérant que la réalisation des objectifs communautaires, notamment la libre circulation des personnes et le droit d’établissement des personnes exerçant des professions libérales nécessitent, entre autres, la faculté pour les docteurs vétérinaires d’exercer librement leur profession au sein de l’espace communautaire ; 

Prenant acte des recommandations de la réunion des Ministres chargés de l’élevage des États membres de l’UEMOA, tenue à Ouagadougou, le 11 août 2011 ; 

Sur proposition de la Commission de l’UEMOA ; 

Après avis du Comité des Experts statutaire, en date du 16 mars 2012 ; 

EDICTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT : 

CHAPITRE 1 : DES DEFINITIONS 

Article premier :
Aux fins de la présente Directive, on entend par : 

  • autorité compétente : l’autorité vétérinaire ou toute autre autorité gouvernementale d’un État Membre ayant la responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux, de gérer les activités de certification vétérinaire internationale et d’appliquer les autres normes et recommandations figurant dans le Code terrestre, ainsi que dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ou d’en superviser l’exécution sur l’ensemble du territoire national, et présentant les compétences nécessaires à cet effet ; 
  • autorité vétérinaire : l’autorité gouvernementale d’un État membre de l’OIE, comprenant des vétérinaires et autres professionnels et para professionnels, ayant la responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux, de gérer les activités de certification vétérinaire internationale et d’appliquer les autres normes et recommandations figurant dans le Code terrestre, ou d’en superviser l’exécution sur l’ensemble du territoire national, et présentant les compétences ; 
  • Collège des présidents : le Collège regroupant tous les présidents en exercice des Conseils nationaux des Ordres des docteurs vétérinaires des États membres de l’Union ; 
  • Conseil national de l’Ordre des docteurs vétérinaires : l’Organe national chargé, en relation avec l’autorité vétérinaire, notamment de la mise en œuvre de la législation et de la réglementation portant organisation de la profession vétérinaire et du respect du Code de déontologie ; 
  • docteur vétérinaire : le titulaire d’un doctorat en médecine vétérinaire ; 
  • droit d’établissement : le droit reconnu aux ressortissants des États membres de l’UEMOA par l’article 92 de son traité ; 
  • enregistrement : l’indication portée dans un registre concernant un vétérinaire en exercice temporaire par l’Ordre des docteurs vétérinaires de l’État d’accueil.
  • État membre : tout État partie prenante au Traité de l’UEMOA ; 
  • inscription : la mention portée dans un registre attestant l’admission d’un Docteur vétérinaire, en vue d’un exercice permanent à l’Ordre des docteurs vétérinaires d’un État membre de l’Union ; 
  • lettre d’introduction : la lettre par laquelle le Président de l’Ordre de l’État d’origine ou de provenance se porte garant de la moralité et de l’aptitude du requérant à s’expatrier ;
  • liberté de circulation : la liberté reconnue aux ressortissants des États membres de l’UEMOA par l’article 91 de son traité ; 
  • ordre : organisation corporative réunissant obligatoirement tous les docteurs vétérinaires d’un État membre ; 
  • État d’accueil : l’État membre de l’espace UEMOA dans lequel le docteur vétérinaire requérant souhaite exercer sa profession ; 
  • État d’origine : l’État membre de l’espace UEMOA dans lequel le docteur vétérinaire requérant exerce sa profession et en possède la nationalité ; 
  • État de provenance : l’État membre de l’espace UEMOA dans lequel le docteur vétérinaire requérant exerce sa profession sans en avoir la nationalité ; 
  • UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 
  • Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

CHAPITRE II : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION

Article 2 : 
La présente Directive a pour objet de faciliter la libre circulation ainsi que l’établissement pour l’exercice de la profession vétérinaire dans les États membres de l’Union, par un docteur vétérinaire déjà inscrit à l’Ordre national des docteurs vétérinaires d’un des États membres.

CHAPITRE Ill : DE LA LIBRE CIRCULATION DES DOCTEURS VETERINAIRES AU SEIN DE L’ESPACE UEMOA

Article 3 : 
Tout docteur vétérinaire ressortissant d’un État membre de l’Union régulièrement inscrit à l’Ordre national des docteurs vétérinaires d’un État membre de l’UEMOA, peut librement exercer sa profession temporairement, à titre indépendant ou salarié, dans tout autre État membre de l’Union, aux conditions ci-après : 

  • être titulaire d’un diplôme de docteur vétérinaire reconnu par le Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (CAMES) ; 
  • être en possession d’une lettre d’introduction du Président du Conseil national de l’Ordre des docteurs vétérinaires de l’État d’origine ou de provenance ; 
  • être enregistré au Conseil national de l’Ordre des docteurs vétérinaires de l’État d’accueil. 

L’enregistrement est notifié par le Conseil national de l’Ordre des docteurs vétérinaires de l’État d’accueil, à l’autorité compétente dudit État, ainsi qu’à la Commission de l’UEMOA. Il est également notifié au Conseil national de l’Ordre des docteurs vétérinaires de l’État d’origine ou de provenance, lequel a l’obligation de le notifier à son autorité compétente.

Le docteur vétérinaire désirant exercer au titre du présent article est tenu de spécifier au préalable au Conseil national de l’Ordre des docteurs vétérinaires de l’État d’accueil les modalités de cet exercice, notamment le type d’activité, le lieu et la durée.

Article 4 : 
La liberté de circulation au sein de l’Union aux fins d’exercice de la profession de docteur vétérinaire comporte l’obligation de se soumettre dans les mêmes conditions aux règles déontologiques, aux prescriptions légales régissant la profession de docteur vétérinaire dans l’État d’accueil.

CHAPITRE IV : DE L’ETABLISSEMENT DES DOCTEURS VETERINAIRES AU SEIN DE L’ESPACE UEMOA 

Article 5 : 
Tout docteur vétérinaire ressortissant d’un État membre de l’Union, titulaire d’un diplôme de docteur vétérinaire reconnu par le CAMES et régulièrement inscrit à l’Ordre national des docteurs vétérinaires d’un État membre de l’UEMOA, a le droit de s’établir à titre permanent dans tout État membre de l’Union pour y exercer sa profession.

Toutefois, nul ne peut être inscrit à deux Ordres à la fois. 

Article 6 : 
Une demande d’établissement est adressée par le requérant à l’autorité compétente de l’État d’accueil et doit comporter les pièces ci-après : 

  • les pièces exigées pour l’installation des nationaux, par la législation de l’État d’accueil ; 
  • une attestation du Président du Conseil national de l’Ordre des docteurs vétérinaires de l’État où il exerce sa profession, État d’origine ou de provenance selon le cas, indiquant que le requérant ne fait l’objet d’aucune poursuite ou de sanction disciplinaire ; 
  • une copie certifiée conforme du certificat d’inscription à l’Ordre de l’État d’origine ou de provenance. 

Toute autorité compétente saisie, statue dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de réception d’un dossier valide, par la voie d’une décision motivée.

Article 7 : 
Le droit de s’établir, tel que prévu à l’article 6 ci-dessus, est subordonné à l’autorisation de l’autorité compétente de l’État d’accueil, après avis du Conseil national de l’Ordre. 

L’autorisation visée à l’alinéa précédent implique la suppression de l’inscription du requérant au registre de l’Ordre national de l’État d’origine ou de provenance, sur rapport du Président du Conseil de l’Ordre national de l’État d’accueil, dans un délai de trois (3) mois pour compter de la date de signature de l’autorisation. 

L’autorisation est notifiée, par l’autorité compétente de l’État d’accueil, aux autorités compétentes des différents États membres où le docteur vétérinaire a préalablement exercé son art ainsi qu’à la Commission de l’UEMOA. Elle est également notifiée, par le Conseil national de l’Ordre des docteurs vétérinaires de l’État d’accueil, aux Conseils nationaux des Ordres des docteurs vétérinaires des différents États membres où le docteur vétérinaire a préalablement exercé son art.

CHAPITRE V : DES PROCEDURES DISCIPLINAIRES

Article 8 : 
Les règles de procédure, les sanctions disciplinaires et les voies de recours prévues par la législation de l’État d’accueil sont applicables aux docteurs vétérinaires y exerçant en application de la présente Directive. 

Article 9 : 
Le Conseil national de l’Ordre des docteurs vétérinaires de l’État d’accueil informe le Conseil national de l’Ordre des docteurs vétérinaires de l’État d’origine ou de provenance, ainsi que le Collège des Présidents des Conseils nationaux des Ordres des docteurs vétérinaires visé à l’article 13, de toute instance disciplinaire à l’encontre du docteur vétérinaire concerné.

Article 10 : 
Les décisions prononçant des sanctions disciplinaires doivent être motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément aux règles applicables dans le pays d’accueil.

Article 11 : 
Le Conseil national de l’Ordre des docteurs vétérinaires de l’État d’origine ou de provenance et le Collège des Présidents des Conseils nationaux visé à l’article 13 ci-dessous, sont informés de la décision prise par le Conseil national de l’Ordre des docteurs vétérinaires de l’État d’accueil. 

Cette décision produit ses effets dans l’État d’accueil et l’État d’origine ou de provenance dès sa notification à l’intéressé, après épuisement de tous les recours. Elle produit ses effets dans les autres États membres de l’Union à compter de sa notification aux Ordres nationaux et à la Commission de l’UEMOA.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES 

Article 12 : 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Directive, il est institué un Collège des Présidents en exercice des Conseils nationaux des Ordres des docteurs vétérinaires des États membres de l’UEMOA. 
Le Collège des Présidents prévu par la présente Directive concourt à la facilitation de l’exercice de la liberté de circulation et du droit d’établissement. 

La Commission de l’UEMOA arrête, par voie de Décision, les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement dudit Collège. 
Les Présidents en exercice des Conseils nationaux des Ordres des docteurs vétérinaires des États membres de l’UEMOA fournissent, chaque année à la Commission, les statistiques sur les mouvements des Docteurs vétérinaires ayant fait usage de la liberté de circulation et du droit d’établissement prévus par la présente Directive. 

Article 13 : 
Les États membres de l’Union prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la présente Directive, au plus tard deux (2) ans après sa signature. Notification est faite à la Commission de l’UEMOA. 
Les actes juridiques arrêtés doivent contenir une référence à la présente Directive ou sont accompagnés d’une telle référence lors de leur publication officielle. 

Les dispositions nationales, légales, réglementaires ou conventionnelles régissant l’exercice de la profession des docteurs vétérinaires demeurent applicables à condition qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Directive.

Article 14 : 
La présente Directive, qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin officiel de l’Union. 

Fait à Lomé, le 10 mai 2012
Pour le Conseil des Ministres,
Le Président,

Tièna COULIBALY