Soumis par reza le Oct 19

Libre circulation et droit d’établissement des Avocats

L’Avocat inscrit au Barreau d’un État membre de l’UEMOA peut circuler librement dans les États de l’Union, conformément aux dispositions du Règlement N° 10/2006/CM/UEMOA, adopté le 26 juillet 2006.

  • La libre circulation s’entend par : 
    • le droit de procéder, ponctuellement, à tous les actes auxquels procèdent les Avocats du Barreau d’accueil ; 
    • le droit de se faire représenter par ses collaborateurs ou Avocats stagiaires. Ceux-ci doivent être munis d’un mandat spécial. 

La libre circulation de l’Avocat ne le dispense pas pour les besoins de la procédure : 

  • de l’obligation d’élire domicile chez un confrère inscrit au Barreau d’accueil, sauf lorsqu’il s’agit d’une juridiction communautaire ; 
  • de l’obligation de se soumettre, dans les mêmes conditions, aux règles déontologiques et aux prescriptions légales du Barreau d’accueil. 

L’Avocat inscrit au Barreau d’un État membre peut s’établir à titre principal ou créer des cabinets secondaires dans tout autre État de l’Union.

Tout avocat établi dans l’un des États membres de l’Union peut exercer la profession sous l’une des formes ci-après : (i) l’exercice individuel, (ii) la collaboration, (iii) l’association, (iv) le salariat, (v) la Société Civile Professionnelle (SCP), (vi) les cabinets groupés, (vii) les Sociétés civiles de moyens, (viii) le groupement d’intérêt professionnel.